La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1995 | FRANCE | N°158379

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 février 1995, 158379


Vu la requête enregistrée le 6 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 31 mars 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Séraphin X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
3°) de décider qu'il sera sursis à

l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête enregistrée le 6 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 31 mars 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Séraphin X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que le jugement du 5 avril 1994 par lequel le Conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du PREFET DES YVELINES du 31 mars 1994 a été rendu plus de 48 heures après la saisine du tribunal par M. X... n'a pas pour effet d'entacher de nullité ledit jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 31 mars 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "I. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que M. X..., ressortissant congolais entré en France en 1984 pour y poursuivre des études, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable à compter du 19 octobre 1984 et renouvelée jusqu'au 18 octobre 1990 ; qu'à cette date, le PREFET DES YVELINES, ayant envisagé de refuser à M. X... le renouvellement de son titre de séjour, a saisi la commission du séjour des étrangers qui a émis, le 11 juillet 1991, un avis favorable à ce renouvellement ; que le PREFET DES YVELINES a déféré cet avis au tribunal administratif de Versailles qui en a prononcé l'annulation par un jugement en date du 8 juillet 1993 ; que dans l'attente du jugement du tribunal administratif, le PREFET DES YVELINES avait renouvelé le titre de séjour de M. X... puis lui a, par une décision en date du 16 décembre 1993 confirmée le 1er février 1994, refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire ; que l'intéressé s'étant maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le 17 décembre 1993, du refus de séjour du 16 décembre 1993, le PREFET DES YVELINES a décidé, le 31 mars 1994, la reconduite de M. X... à la frontière en application des dispositions précitées de l'article 22I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de l'arrêté du 16 décembre 1993 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. X... et des termes de la lettre du 1er décembre 1994 par laquelle le PREFET DES YVELINES a rejeté lerecours gracieux dirigé contre cet arrêté, dont M. X... invoque l'illégalité, que le préfet a pris cette mesure d'une part en s'estimant lié par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 juillet 1993 et d'autre part en raison du caractère illogique du "cursus universitaire" suivi par l'intéressé ;
Considérant, d'une part, que si, à la suite du jugement précité du tribunal administratif ayant annulé pour erreur de droit l'avis de la commission de séjour des étrangers, le PREFET DES YVELINES devait réexaminer la situation de M. X..., il n'était nullement tenu de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X..., après avoir effectué un stage d'un an à l'Institut géographique national, a obtenu un Diplômes d'Etudes Supérieures Spécialisées en urbanisme puis le Diplôme d'Etudes Approfondies de "Connaissance des Tiers Mondes" (spécialité géographie), s'est inscrit pour l'année 1993/1994 à l'Université de Paris VIII-Vincennes pour préparer une thèse en géographie urbaine ; que les études universitaires de M. X... se poursuivent ainsi dans le même domaine de la géographie urbaine ; que par suite, comme l'a relevé le juge délégué par le président du tribunal administratif, la décision de refus de renouvellement de séjour était entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 31 mars 1994 de reconduite à la frontière pris en application de la mesure de non-renouvellement de la carte de séjour de M. X... ;
Article 1er : Le recours du PREFET DES YVELINES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 158379
Date de la décision : 03/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1995, n° 158379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Franc
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:158379.19950203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award