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03/02/1995 | FRANCE | N°150596

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 février 1995, 150596


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrice X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 1993 par laquelle la Fédération française de judo, Jiu-Jitsu, kendo et disciplines associées a suspendu sa licence pour un an ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 ;
Vu l'o

rdonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrice X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 1993 par laquelle la Fédération française de judo, Jiu-Jitsu, kendo et disciplines associées a suspendu sa licence pour un an ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Patrice X... et de Me Blanc, avocat de la Fédération française de judo,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 19 de la loi du 19 juillet 1984 modifiée par la loi du 13 juillet 1992 dispose en son dernier alinéa que la juridiction compétente "lorsqu'il s'agit d'une décision individuelle prise à l'encontre d'une personne physique par une fédération dans l'exercice des ses prérogatives de puissance publique, est, nonobstant toute disposition contraire, le tribunal administratif de la résidence ou du siège des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions" ;
Considérant que la décision du 21 juin 1993 de la fédération française de judo, jiu-jitsu, kendo et disciplines associées suspendant pour un an la licence de M. X... constitue une décision individuelle prise à l'encontre d'une personne physique par la fédération dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ; que par suite, le tribunal administratif de la résidence de M. X... est seul compétent pour juger de ce litige ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice X..., à la fédération française de judo, au tribunal administratif de Paris et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 150596
Date de la décision : 03/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 19
Loi 92-652 du 13 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1995, n° 150596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150596.19950203
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