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01/02/1995 | FRANCE | N°92520;103150;147863

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 01 février 1995, 92520, 103150 et 147863


Vu 1°), sous le n° 92 520, la requête, enregistrée le 9 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Régine X..., demeurant 29, rue nationale à Vendin-les-Béthune (62400) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 février 1986 du recteur de l'académie de Lille refusant de lui accorder un congé de formation rémunéré pour l'année scolaire 1986-1987 ;
- annule pour excès de pouvoir ce

tte décision ;
Vu 2°), sous le n° 103 150, la requête sommaire et le mémo...

Vu 1°), sous le n° 92 520, la requête, enregistrée le 9 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Régine X..., demeurant 29, rue nationale à Vendin-les-Béthune (62400) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 février 1986 du recteur de l'académie de Lille refusant de lui accorder un congé de formation rémunéré pour l'année scolaire 1986-1987 ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 103 150, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1988 et 22 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Régine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Lille a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté la mettant en disponibilité d'office pour la durée de l'année scolaire 1986-1987, contre l'arrêté la plaçant en congé de formation pour la période du 1er septembre 1987, à l'indemnisation du préjudice enrésultant, à sa réintégration au collège d'Annezin pour la période du 1er au 30 septembre 1987 et à compter du 1er juillet 1988, à l'octroi des salaires correspondants avec intérêts au taux légal et a limité à 1 000 F la condamnation de l'Etat en réparation du préjudice subi ;
- annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
- condamne l'Etat à lui verser avec des indemnités réparant les préjudices subis, avec les intérêts ;
- enjoigne à l'administration que lui soit accordé un congé formation du 28 septembre 1986 au 30 juin 1987 et que lui soit octroyé un poste pour l'année scolaire 19871988 ;
- annule la nomination d'un professeur au collège "liberté" ;
Vu 3°), sous le n° 147 863, la requête, enregistrée le 10 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Régine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur a rejeté sa demande en date du 5 octobre 1988 tendant à ce que soit fixé au 30 juin 1988 le terme de son congé formation ou bien à ce que lui soit accordé un congé annuel et lui a infligé une amende de 2 000 F ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mlle Régine X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 92 520, 103 150 et 147 863 concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 92 520 :
Sur la recevabilité de la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant que l'administration n'apporte pas la preuve de la date de réception de la décision du 6 février 1986, qui ne faisait d'ailleurs pas mention des voies et délais de recours, et par laquelle le recteur de l'académie de Lille a refusé à Mlle X... le bénéfice d'un congé de formation professionnelle ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille était tardive ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat inséré dans le titre III portant sur les actions de formations choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle : "Les fonctionnaires ont la possibilité de demander : a) Une mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère général ; b) Un congé de formation professionnelle afin de parfaire leur formation personnelle ; la durée de ce congé ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière ; ce congé est accordé dans la limite des crédits disponibles ..." et qu'aux termes de l'article 13 dans sa rédaction alors applicable : " ... le congé prévu à l'article 12 b ci-dessus ne peut être accordé que pour suivre une formation ayant reçu l'agrément de l'Etat ... Le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 379 d'un agent en fonction à Paris. La durée pendant laquelle elle est versée est limitée à douze mois" ;
Considérant que la préparation à un concours administratif en vue d'obtenir une promotion de grade ou un changement de corps est au nombre des actions de formation choisies par un fonctionnaire en vue de parfaire sa formation personnelle et peut ouvrir droit au congé de formation professionnelle rémunéré prévu à l'article 12 b du décret du 14 juin 1985 précité ; que la circonstance que cette préparation relève également des actions prévues au titre II dudit décret ou que le fonctionnaire dispose de la faculté de demander sa mise en disponibilité pour suivre des études ne saurait faire échec à l'application de ces dispositions ;

Considérant que Mlle X..., professeur certifié, a demandé le bénéfice du congé de formation professionnelle prévu par les dispositions précitées en vue de préparer auprès de l'école normale supérieure de Cachan le concours de l'agrégation ; qu'en fondant son refus sur le motif que les professeurs désirant préparer l'agrégation ne pouvaient bénéficier que d'une mise en disponibilité ou d'un congé pour études à l'exclusion dudit congé de formation professionnelle rémunéré, le recteur a commis une erreur de droit ; que, par suite, Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 10 septembre 1987, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la requête n° 103 450 :
Sur la légalité de la décision plaçant Mlle X... en disponibilité au titre de l'année scolaire 1986-1987 :
Considérant que, devant le tribunal administratif, Mlle X... ne contestait pas à nouveau la décision du 6 février 1986, comme l'ont estimé à tort les premiers juges, mais la décision implicite de rejet opposée par le recteur au recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 24 février 1987 l'ayant placée en disponibilité à partir du 1er septembre 1986 pendant l'année scolaire 1986-1987 ; que le tribunal n'a pas répondu à ces conclusions ; que son jugement du 29 août 1988 doit être annulé dans cette mesure ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ce chef de demande ;
Considérant qu'en vertu de l'article 44 a du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif aux positions des fonctionnaires, la mise en disponibilité sur demande de l'agent peut être accordée pour études ou recherches présentant un intérêt général ;
Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de la lettre du recteur l'invitant à régulariser sa situation en sollicitant soit une disponibilité pour convenances personnelles, soit un congé pour études soit une position de non-activité, Mlle X... a sollicité le 17 février 1987 un congé pour études ; que, par suite, et alors même qu'elle avait précisé qu'elle ne renonçait pas à sa demande de congé de formation, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été placée en disponibilité d'office ;
Considérant, en second lieu, que la décision contestée ayant été prise sur le fondement de l'article 44 a du décret du 16 septembre 1985 la requérante ne peut utilement invoquer, pour soutenir que cette décision est illégale, ni les dispositions du titre III du décret du 14 juin 1985 précité ni, en tout état de cause, une note de service du 30 mai 1986 du ministre de l'éducation nationale commentant ce dernier texte ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre la décision la plaçant en disponibilité pour l'année 1986-1987 doivent être rejetées ;
Sur la légalité des décisions accordant à Mlle X... un congé de formation pour l'année scolaire 1987-1988 :
Considérant que le tribunal administratif était saisi non seulement de conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de l'illégalité de ces décisions mais également d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir desdites décisions ; que les premiers juges ont omis de statuer sur ces dernières conclusions ; qu'il y a lieu d'annuler également dans cette mesure le jugement attaqué et d'évoquer ;

Considérant que par arrêté du 2 octobre 1987, modifié le 15 octobre suivant, le recteur de l'académie de Lille a accordé à Mlle X... le bénéfice d'un congé de formation rémunéré pour la période du 1er septembre 1987 au 31 août 1988 alors que l'intéressée avait sollicité un congé du 1er octobre 1987 au 30 juin 1988 ; que s'il appartenait le cas échéant, au recteur, de refuser pour des motifs tirés de l'intérêt du service, la demande de Mlle X..., il ne pouvait légalement lui accorder le congé de formation sollicité pour une durée et une période différentes de celles qui étaient demandées ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande, la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à la réintégration de la requérante et à l'obtention d'un congé de formation :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou de faire oeuvre d'administrateur ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a écarté ces conclusions comme irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision affectant un professeur sur le poste anciennement occupé par la requérante :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Sur la réparation du préjudice subi :
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, Mlle X... demande la réparation des préjudices subis du fait qu'elle a été placée en congé de formation pour une période de trois mois qu'elle n'avait pas demandée ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F ; qu'il y a lieu de réformer dans cette mesure le jugement du tribunal allouant seulement une somme de 1 000 F à la requérante ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mlle X... a droit aux intérêts de la somme de 15 000 F à compter du jour de sa demande ;
Sur la requête n° 147 863 :
Considérant que, par jugement du 14 mars 1993, le tribunal administratif a rejeté le recours pour excès de pouvoir de Mlle X... dirigé contre le refus du recteur de modifier l'arrêté précité du 2 octobre 1987 ; qu'à la suite de l'annulation par la présente décision de cet arrêté, l'appel formé par l'intéressée contre ce jugement est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 147 863 de Mlle X....
Article 2 : Le jugement du 10 septembre 1987 du tribunal administratif de Lille et la décision du 2 février 1986 du recteur de l'académie de Lille sont annulés.
Article 3 : Le jugement du 29 août 1988 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du 24 février 1987 du recteur de l'académie de Lille et du rejet implicite du recours gracieux de Mlle X... dirigé contre ledit arrêté et d'autre part des arrêtés des 2 octobre et 15 octobre 1987 du même recteur.
Article 4 : Les conclusions de Mlle X... dirigées contre l'arrêté du recteur du 24 février 1987 et la décision rejetant le recours gracieux formant contre cet arrêté sont rejetées.
Article 5 : Les arrêtés des 2 octobre et 15 octobre 1987 du recteur de l'académie de Lille sont annulés.
Article 6 : L'Etat est condamné à verser à Mlle X... une somme de 15 000 F. Cette somme portera intérêts à compter du jour de la demande présentée par Mlle X....
Article 7 : L'article 2 du jugement du 29 août 1988 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 8 : Le surplus des conclusions de Mlle X... est rejeté.
Article 9 : La présente décision sera notifiée à Mlle Régine X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 92520;103150;147863
Date de la décision : 01/02/1995
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer annulation évocation réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS - Congé de formation professionnelle - (1) Congé accordé pour une période différente de celle demandée - Illégalité - (2) Faculté ouverte aux fonctionnaires désirant se préparer à un concours administratif (article 12 b du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat dans sa rédaction antérieure au décret du 19 mars 1993).

36-05-04-04(1), 36-07-10(2) Arrêté rectoral accordant à un professeur le bénéfice d'un congé de formation rémunéré pour la période du 1er septembre 1987 au 31 août 1988, alors que l'intéressé avait sollicité un congé du 1er octobre 1987 au 30 juin 1988. S'il appartenait, le cas échéant, au recteur de rejeter la demande pour des motifs tirés de l'intérêt du service, il ne pouvait légalement accorder le congé sollicité pour une durée et une période différentes de celles qui étaient demandées. Annulation de l'arrêté et octroi d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait des trois mois de congé excédentaires.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - Formation professionnelle (décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat) - Congé de formation professionnelle - (1) Faculté ouverte aux fonctionnaires désirant se préparer à un concours administratif - (2) Congé de formation professionnelle accordé pour une période différente de celle demandée.

36-05-04-04(2), 36-07-10(1) La préparation à un concours administratif en vue d'obtenir une promotion de grade ou un changement de corps est au nombre des actions de formation choisies par un fonctionnaire en vue de parfaire sa formation personnelle et peut donc ouvrir droit au congé de formation professionnelle rémunéré prévu à l'article 12 b du décret du 14 juin 1985 (inséré dans le titre III portant sur les actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle), alors même que cette préparation relève également des actions prévues au titre II dudit décret et que le fonctionnaire dispose aussi de la faculté de demander sa mise en disponibilité pour suivre des études. Annulation de la décision refusant à un professeur certifié le bénéfice du congé de formation professionnelle au motif que les professeurs désirant préparer l'agrégation ne pouvaient en bénéficier.


Références :

Arrêté du 24 février 1987
Arrêté du 02 octobre 1987
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 12, art. 13
Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1995, n° 92520;103150;147863
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:92520.19950201
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