La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1995 | FRANCE | N°157902

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 janvier 1995, 157902


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1994 et 19 mai 1994 présentés pour MM. Z..., Y..., X..., B..., C..., A..., D... ; MM. Z..., Y..., X..., B..., C..., A..., D... demandent que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur leur demande tendant à l'annulation des élections qui ont eu lieu les 15 février et 3 mars 1994 pour la désignation des membres du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes de la région Alsace et ledit scrutin par les moyen

s que lesdites élections ont été organisées sur le fondement de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1994 et 19 mai 1994 présentés pour MM. Z..., Y..., X..., B..., C..., A..., D... ; MM. Z..., Y..., X..., B..., C..., A..., D... demandent que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur leur demande tendant à l'annulation des élections qui ont eu lieu les 15 février et 3 mars 1994 pour la désignation des membres du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes de la région Alsace et ledit scrutin par les moyens que lesdites élections ont été organisées sur le fondement de l'article 3 du décret du 28 décembre 1977 modifié qui rend inéligibles les personnes qui ne sont pas à jour de leurs cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 modifié par le décret n° 92-1009 du 17 septembre 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Guy Z... et autres et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil régional de l'ordre des architectes d'Alsace,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 22 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 dispose, d'une part, qu'"Un décret en Conseil d'Etat définit ... les conditions d'éligibilité ..." et, d'autre part, que "Tout défaut de paiement des cotisations ... ne peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire ou professionnelle" ; qu'aux termes de l'article 28 de la même loi : "La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes : Avertissement ; Suspension pour une période de trois mois à trois ans ; Radiation définitive :
..." ; que selon l'article 3 du décret modifié du 28 décembre 1977 susvisé : "Sont seules éligibles les personnes ... à jour de leurs cotisations" et suivant l'article 4 du même décret : "L'avertissement entraîne l'inéligibilité pendant une période de trois ans à dater de la notification de la sanction disciplinaire. La suspension entraîne l'inéligibilité pendant une période de 6 ans ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si les sanctions disciplinaires entraînent l'inéligibilité de la personne qui les a encourues, il n'en résulte pas que les auteurs du décret du 28 décembre 1977 modifié susvisé, compétents pour édicter d'autres inéligibilités, aient illégalement créé une sanction disciplinaire nouvelle en disposant à l'article 3 que "sont seules éligibles les personnes à jour de leurs cotisations" ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que les élections professionnelles organisées sur le fondement des dispositions de l'article 3 précitées du décret du 28 décembre 1977 susvisé sont irrégulières et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner MM. Z..., Y..., X..., B..., C..., A... et D... à payer au Conseil Régional de l'Ordre des Architectes de la région Alsace la somme de 2 000 F qu'il demande ;
Article 1er : La requête de MM. Z..., Y..., X..., B..., C...
A... et D... est rejetée.
Article 2 : MM. Z..., Y..., X..., B..., C..., A... et D... sont condamnés à verser une somme de 2 000 F au Conseil Régional de l'Ordre des Architectes de la région Alsace.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., Y..., X..., B..., C..., A... et D..., au Conseil Régional de l'Ordre des Architectes de la région Alsace et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 157902
Date de la décision : 30/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX ORGANES ET AUX ORDRES PROFESSIONNELS - Ordre des architectes - Eligibilité aux élections professionnelles - Eligibilité des seules personnes à jour de leurs cotisations (article 3 du décret modifié n° 77-1481 du 28 septembre 1977) - Légalité.

28-06-04, 55-01-02-03 Si les sanctions disciplinaires entraînent l'inéligibilité de la personne qui les a encourues, il n'en résulte pas que les auteurs du décret du 28 décembre 1977 modifié, compétents pour édicter d'autres inéligibilités, aient illégalement créé une sanction disciplinaire nouvelle en disposant à l'article 3 que "sont seules éligibles les personnes à jour de leurs cotisations". Légalité de cet article 3.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES ARCHITECTES - Eligibilité aux élections professionnelles - Eligibilité des seules personnes à jour de leurs cotisations (article 3 du décret modifié n° 77-1481 du 28 septembre 1977) - Légalité.


Références :

Décret 77-1481 du 28 décembre 1977 art. 3, art. 4
Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 22, art. 28
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1995, n° 157902
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Massot
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157902.19950130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award