Vu la requête, enregistrée le 20 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X... OMAR, demeurant ... ; M. X... OMAR demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 juillet 1993, par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 26 février 1992 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire audelà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... OMAR s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que pour contester l'arrêté du 12 juillet 1993 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière, M. X... OMAR fait état de ses attaches avec la France en raison du séjour qu'il y a fait durant son enfance ; que ces données de fait ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entacher d'erreur manifeste d'appréciation la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... OMAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... OMAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X... OMAR, au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.