La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1995 | FRANCE | N°146827

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 janvier 1995, 146827


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mansour X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 février 1993 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mansour X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 février 1993 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 7 juin 1991 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il résulte en outre des pièces du dossier que M. X... a usurpé l'identité de son cousin Merabet Merabti, qui était titulaire d'une carte de résident, pour bénéficier de plusieurs cartes de résident dont la validité couvrait la période allant de 1973 à 1985 ; que le 5 juin 1987 il a d'ailleurs été condamné à huit mois de prison par le tribunal de grande instance de Colmar, pour avoir notamment "sciemment fait usage d'un document d'identité délivré par les administrations publiques falsifié" ;
Considérant qu'il appartenait au préfet du Haut-Rhin de refuser de tenir compte de la durée du séjour en France de M. X..., qui, étant vicié par la fraude, n'avait pu créer de droit au profit de l'intéressé ; qu'ainsi le préfet du Haut-Rhin a pu refuser à M. X... la délivrance d'un titre de séjour sans méconnaître les stipulations de l'article 7 bis f de l'accord franco-algérien modifié et décider sa reconduite à la frontière par l'arrêté attaqué sans contrevenir aux prescriptions de l'article 25-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, qui font obstacle à la reconduite à la frontière d'un étranger qui réside habituellement en France depuis plus de quinze ans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mansour X..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 146827
Date de la décision : 13/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1995, n° 146827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Franc
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146827.19950113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award