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13/01/1995 | FRANCE | N°129733

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 janvier 1995, 129733


Vu l'ordonnance, en date du 18 septembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 8 mars 1989, présentée par M. Xavier X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annu

lation du jugement, en date du 5 décembre 1988, par lequel le tri...

Vu l'ordonnance, en date du 18 septembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 8 mars 1989, présentée par M. Xavier X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement, en date du 5 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du travail et de l'emploi du Lot et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur ses demandes des 12 janvier 1987 et 6 juin 1987 tendant à ce que soient prises les mesures nécessaires à son reclassement à la suite de la décision du 8 septembre 1986 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Lot a admis sa demande d'emploi réservé et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 51 600 F en réparation du préjudice que lui ont causé lesdites décisions ;
2°) l'annulation, pour excès de pouvoir, de ces décisions ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 51 600 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Xavier X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de rejet implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi du Lot :
Considérant que M. X... doit être regardé comme ayant seulement demandé au tribunal administratif l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur sa demande du 6 juin 1987 tendant à ce qu'à la suite de la décision du 8 septembre 1986 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Lot a admis sa demande d'emploi réservé, il soit soumis à l'examen préalable à sa nomination ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci aurait rejeté une demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du travail et de l'emploi du Lot sur une demande du 12 janvier 1987 ;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du secrétaire d'Etat aux anciens combattants :

Considérant qu'aux termes de l'article R.323-100 du code du travail : "La demande d'attribution d'un emploi réservé est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel" et qu'aux termes de l'article R.323-101 du même code : "Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre statue sur la recevabilité de la demande au regard des conditions définies à l'article R.400 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" ; qu'aux termes du même article R.323-101 : "La décision de la commission qui, en vertu de l'article 2 du décret du 17 mars 1978, apprécie si le handicap est compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi postulé "est notifiée au candidat. Dans le cas d'admission de la demande, cette décision, qui est également notifiée à l'administration dont relève l'emploi demandé, indique que le handicap n'est pas incompatibleavec l'exercice des fonctions afférentes à cet emploi. Un recours peut être formé devant ( ...) la commission départementale des travailleurs handicapés des mutilés de guerre et assimilés" ; qu'en vertu des articles R.323-103 à R.323-106 dudit code : "La direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre, à laquelle sont transmis les dossiers des handicapés reconnus physiquement aptes, organise un examen destiné à apprécier leur aptitude professionnelle, à l'issue duquel un classement des candidats admis est arrêté par les ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du travail en vue de déterminer l'ordre des nominations aux emplois vacants" ; que la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre ne tient ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition du code du travail, le pouvoir de refuser de soumettre à l'examen mentionné, quel que soit le motif de ce refus, un handicapé dont la demande a été admise par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet du secrétaire d'Etat aux anciens combattants ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que le refus de soumettre M. X... à l'examen susmentionné est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, le requérant n'apporte, à l'appui de ses prétentions indemnitaires, aucune justification ni aucune précision quant à la nature du ou des préjudices qu'il estime avoir subis ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 5 décembre 1988, en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la décision résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la demande de M. X..., en date du 6 juin 1987, ainsi que ladite décision, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 129733
Date de la décision : 13/01/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES - Aptitude professionnelle des handicapés - Examen organisé par l'administration des anciens combattants et victimes de guerre - Illégalité du refus d'y soumettre un handicapé.

04-02-04, 66-032-02 La direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre ne tient ni des articles R.323-100 à R.323-106 du code du travail ni d'aucune autre disposition du même code, le pouvoir de refuser de soumettre à l'examen destiné à apprécier l'aptitude professionnelle des handicapés reconnus physiquement aptes, quel que soit le motif de ce refus, un handicapé dont la demande a été admise par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - Aptitude professionnelle - Examen organisé par l'administration des anciens combattants et victimes de guerre - Illégalité du refus d'y soumettre un handicapé.


Références :

Code du travail R323-100, R323-101, R323-103 à R323-106


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1995, n° 129733
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Marc Guillaume
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129733.19950113
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