Vu , enregistrée le 31 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 24 mai 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat la requête de la société Baudin Chateauneuf, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 avril 1991, la requête présentée pour la société Baudin Chateauneuf, dont le siège social est à Chateauneuf-sur-Loir (45110) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet de la Moselle, annulé le marché conclu le 5 avril 1990 par le maire d'Amneville avec la société requérante pour la construction d'une salle polyvalente ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Consitution et notamment son article 34 ;
Vu la loi du 5 octobre 1938 ;
Vu la loi n° 57-908 du 7 août 1957 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Baudin Chateauneuf,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet de la Moselle :
Considérant que le préfet a déféré au tribunal administratif de Strasbourg, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, non la délibération du conseil municipal d'Amneville en date du 24 novembre 1989 décidant d'attribuer à la société Baudin Chateauneuf le marché de travaux publics relatif à la construction d'une salle polyvalente, mais l'acte d'engagement de ce marché conclu entre la commune d'Amneville et la société requérante le 5 avril 1990 ; que, dès lors, le moyen soulevé par cette société et relatif à l'irrecevabilité du déféré du préfet formé contre la délibération susmentionnée du 24 novembre 1989 est inopérant ;
Sur la légalité du marché conclu le 5 avril 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 du code des marchés publics : "les collectivités ... peuvent faire appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique ou esthétique justifient des recherches particulières. L'autorité chargée de la passation des marchés ne peut user de cette procédure qu'après adoption des motifs qui la justifient par l'assemblée délibérante de la collectivité ( ...)" ;
Considérant que la société requérante soulève, par la voie de l'exception, l'illégalité des dispositions de l'article 302 du code des marchés publics en tant qu'elles imposent à l'assemblée délibérante, par voie réglementaire, de justifier les motifs pour lesquels elle use de la procédure de l'appel d'offres avec concours, en soutenant que ces dispositions méconnaissent l'article 34 de la Constitution ; que les dispositions du décret du 12 novembre 1938, pris en vertu de la loi du 5 octobre 1938 qui a autorisé le Gouvernement à prendre par décrets ayant force de loi les mesures destinées à réaliser le redressement immédiat de la situation économique et financière du pays et qui est relatif aux marchés des collectivités locales et des établissements publics et, en ce qui concerne les marchés de travaux, celles de l'article 21 de la loi du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements collectifs, ont donné compétence au pouvoir réglementaire pour étendre aux marchés des collectivités locales, sous réserve des adaptations nécessaires, les dispositions applicables aux marchés de l'Etat ; que les dispositions susmentionnées de l'article 302 du code des marchés publics, qui tirent les conséquences des compétences respectives du maire et du conseil municipal, constituent une adaptation nécessaire des dispositions applicables aux marchés de l'Etat pour le recours, par les collectivités, à la procédure du concours ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 34 de la Constitution qui réservent au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources à l'encontre des dispositions de l'article 302 du code des marchés publics, dès lors que ces dispositions ont un fondement législatif ; qu'il suit de là que l'exception d'illégalité soulevée par la société requérante n'est pas fondée ;
Considérant qu'il est constant que le conseil municipal d'Amneville n'a pas, par une délibération antérieure à la procédure d'appel d'offres avec concours lancée pour la réalisation d'une salle polyvalente sur le territoire de la commune, adopté les motifs qui justifient le recours à cette procédure ; que l'adoption d'une telle délibération constitue une condition de la légalité de la procédure de passation du marché ; que, dès lors, le marché du 5 avril 1990 a été conclu entre la commune et la société requérante en violation directe de la règle de droit ; que, par suite, la société Baudin Chateauneuf n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'acte d'engagement du marché conclu le 5 avril 1990 entre elle et le maire d'Amneville ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Baudin Chateauneuf la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Baudin Chateauneuf est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Baudin Chateauneuf, au préfet de la Moselle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.