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13/01/1995 | FRANCE | N°100127

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 janvier 1995, 100127


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1988, présentée par la SARL CABINET X... dont le siège social est 12, rue de Port Mahon à Paris (75002), représentée par son liquidateur, M. Georges X... ; la SARL CABINET X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des

pénalités dont elles ont été assorties ainsi que le remboursement des frai...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1988, présentée par la SARL CABINET X... dont le siège social est 12, rue de Port Mahon à Paris (75002), représentée par son liquidateur, M. Georges X... ; la SARL CABINET X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ainsi que le remboursement des frais qu'elle a exposés en cours d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 28 octobre 1988, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence de 58 154 F, 99 750 F, 91 225 F et 33 750 F de suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la SARL CABINET X... a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; que les conclusions de la requête de la société relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les redressements contestés par la SARL CABINET X... trouvent leur origine dans la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 1981 en matière d'impôt sur les sociétés, au titre de ses exercices clos les 30 septembre des années 1977 à 1980 ; qu'ainsi le moyen qu'elle tire d'une irrégularité de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble concernant son gérant à laquelle l'administration a procédé dans le même temps est, en tout état de cause, inopérant à l'égard des redressements en litige ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la réintégration d'une provision :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-5° du code général des impôts : "Les provisions qui, en tout ou en partie, ... deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice" ; qu'il n'est pas contesté qu'une provision de 1 908 F antérieurement constituée par la SARL CABINET X... est devenue sans objet au cours de son exercice clos le 30 septembre 1980 ; que, dès lors, l'administration était en droit de rapporter cette provision aux résultats de ce même exercice, quand bien même la société en aurait réintégré le montant dans les résultats d'un exercice suivant ; qu'il appartient à la société requérante, si elle s'y croit fondée, de demander à l'administration la restitution de l'imposition correspondante supportée au titre de ce dernier exercice ;
En ce qui concerne les frais d'acquisition d'ouvrages juridiques :
Considérant que la SARL CABINET X..., qui avait pour activité l'expertise comptable et le commissariat aux comptes de sociétés, conteste la réintégration dans les résultats de l'exercice clos le 30 septembre 1978 d'une dépense, engagée pour l'acquisition simultanée de 6 répertoires pratiques Dalloz, régulièrement mis à jour, ouvrages achetés d'occasion auprès de la société "Fiducis" pour la somme de 10 800 F qu'elle avait déduite en tant que charge d'exploitation de l'exercice ;

Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 236 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "Le montant des dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique est déductible pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés des bénéfices de l'année ou de l'exercice au cours duquel ces dépenses ont été exposées", la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'acquisition des ouvrages susmentionnés a été faite en vue de mener de telles opérations ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ;
Considérant que le prix payé pour l'acquisition initiale d'ouvrages de documentation permanente destinés, à la différence des livres ou des revues, à être mis à jour périodiquement constitue, contrairement à ce que soutient la requérante, le coût d'un élément de l'actif immobilisé qui, insusceptible d'être déduit en charges d'exploitation, ne peut faire l'objet que d'amortissements ; que c'est donc à bon droit que, sur ce fondement, le service a réintégré la dépense en cause aux résultats de la société ;
En ce qui concerne les compléments de salaires versés sous forme de primes ou de prise en charge de cotisations sociales personnelles au gérant :
Considérant que, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la SARL CABINET X... invoque une instruction administrative en date du 22 mars 1967, aux termes de laquelle l'omission de la production du relevé prévu à l'article 54 quater du code général des impôts, lorsqu'elle est commise de bonne foi, n'entraînera pas la perte du droit de déduire celles des dépenses qui présentent, par leur nature, le caractère d'un revenu imposable entre les mains de leur bénéficiaire, à condition que ce dernier les comprenne régulièrement dans ses propres déclarations de revenus ;
Considérant que la société n'établit pas que les sommes correspondant à des primes versées à son gérant ou à la prise en charge des cotisations personnelles de l'intéressé à la caisse de retraite et à l'ordre des experts-comptables ont été comprises par ce dernier dans ses propres déclarations de revenus ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir de l'instruction administrative précitée ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL CABINET X... n'a déposé la déclaration des résultats de son exercice clos le 30 septembre 1978 que le 6 janvier 1981 malgré deux mises en demeure en date des 12 février et 31 octobre 1979 ; que, par suite, l'administration était en droit de lui appliquer la majoration de 100 % prévue par l'article 1733-1 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CABINET X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées pour la partie qui subsiste après dégrèvement ;
Sur la demande de remboursement de frais :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 58 154 F, 99 750 F, 91 225 F et 33 750 F en ce qui concerne les suppléments d'impot sur les sociétés auxquels la SARL CABINET X... a été assujettie au titre des années 1977 à 1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL CABINET X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL CABINET X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL CABINET X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 100127
Date de la décision : 13/01/1995
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL - Immobilisation - Acquisition initiale d'ouvrages de documentation permanente.

19-04-02-01-03-01-01, 19-04-02-01-04-09 Le prix payé pour l'acquisition initiale d'ouvrages de documentation permanente destinés, à la différence des livres et revues, à être mis à jour périodiquement constitue le coût d'un élément de l'actif immobilisé qui, insusceptible d'être déduit en charges d'exploitation, ne peut faire l'objet que d'amortissements. Bien-fondé de la réintégration aux résultats d'une société d'expertise comptable d'une dépense engagée pour l'acquisition de répertoires pratiques "Dalloz" régulièrement mis à jour.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT - Biens susceptibles de donner lieu à amortissement - Ouvrages de documentation permanente.

19-04-02-01-04-03 Le prix payé pour l'acquisition initiale d'ouvrages de documentation permanente destinés, à la différence des livres et revues, à être mis à jour périodiquement constitue le coût d'un élément de l'actif immobilisé qui, insusceptible d'être déduit en charges d'exploitation, ne peut faire l'objet que d'amortissements.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES - Absence - Coût d'un élément de l'actif immobilisé - Acquisition initiale d'ouvrages de documentation permanente.


Références :

CGI 39 1, 236, 38, 209, 1649 quinquies E, 54 quater, 1733-1
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1995, n° 100127
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:100127.19950113
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