Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 1991 et 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule sans renvoi l'arrêt en date du 16 juillet 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 novembre 1989 rejetant sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) annule le jugement de ce tribunal et de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : " ...Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des ...denrées à emporter ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis tant au tribunal administratif de Bordeaux qu'à la cour administrative d'appel de Bordeaux que M. X..., qui conteste les impositions sous le régime du forfait mises à sa charge pour les deux premières années d'activité de la charcuterie qu'il exploitait à Bordeaux, avait produit des documents faisant état pour ces deux exercices des chiffres d'affaires respectivement de 512 194 F pour les neuf mois de 1983 et de 918 122 F pour 1984 ; que, par suite, en faisant application des règles du régime du forfait au contribuable, sans soulever d'office le moyen d'ordre public, dont le bien-fondé résultait des pièces du dossier dont elle était saisie, tiré de ce que le contribuable relevait du régime réel d'imposition, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de régler l'affaire au fond en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... relevait dès le début de ses activités du régime réel d'imposition ; qu'il est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de lui accorder la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 et la réduction, à concurrence du montant de 35 000 F auquel se limitait sa réclamation, des bases de l'impôt auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 16 juillet 1991 et le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 novembre 1989 sont annulés.
Article 2 : M. X... est déchargé des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983.
Article 3 : Les bases d'imposition auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984 sont ramenées à 35 000 F.
Article 4 : Il est accordé à M. X... la réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1984 résultant de l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre du budget.