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06/01/1995 | FRANCE | N°155914

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 janvier 1995, 155914


Vu l'ordonnance en date du 30 décembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. Y... ERRERA tendant à l'annulation d'une part de la décision du 3 août 1993 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre rejetant son recours gracieux du 13 juillet 1993 tendant à l'annulation d'un titre de perception d'un montant de 204 1

42 F émis à son encontre par ledit ministre, d'autre part...

Vu l'ordonnance en date du 30 décembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. Y... ERRERA tendant à l'annulation d'une part de la décision du 3 août 1993 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre rejetant son recours gracieux du 13 juillet 1993 tendant à l'annulation d'un titre de perception d'un montant de 204 142 F émis à son encontre par ledit ministre, d'autre part de la décision du 17 août 1993 du trésorier-payeur-général des Yvelines rejetant sa réclamation du 13 juillet 1993 tendant à faire opposition au titre de perception ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur la base de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la demande présentée pour M. X... demeurant ... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er octobre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de M. Z... ERRERA,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 3 janvier 1994, postérieure à l'introduction du pourvoi, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rapporté le titre de perception en date du 17 mai 1993 attaqué ; que dès lors, les conclusions principales de M. X... sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, ces conclusions doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de cette même loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ; que dans les circonstances de l'espèce, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre doit être condamné à verser à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre le 17 mai 1993.
Article 2 : Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre versera à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... ERRERA et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 155914
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 155914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:155914.19950106
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