Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1993 et 10 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Moulozi X...
Y... demeurant ... ; M. CYBAKA Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 16 septembre 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 avril 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. CYBAKA Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre, dont le secrétariat de la commission des recours des réfugiés a accusé réception le 15 juin 1993, M. CYBAKA Y... a fait connaître son intention de présenter lors de l'audience des explications verbales et de s'y faire assister d'un conseil ; que, cependant, il n'a pas été convoqué à la séance au cours de laquelle son recours a été examiné ; que, dès lors, M. CYBAKA Y... est fondé à soutenir que la commission des recours des réfugiés a statué à la suite d'une procésure irrégulière et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée du 16 septembre 1993 ;
Article 1er : La décision en date du 16 septembre 1993 de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : M. CYBAKA Y... est renvoyé devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Moulozi X...
Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).