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06/01/1995 | FRANCE | N°148937

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 janvier 1995, 148937


Vu 1°), sous le n° 148 937, la requête enregistrée le 14 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu 2°), sous le n° 149 180, la requête enregistrée le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du

Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant Agence finan...

Vu 1°), sous le n° 148 937, la requête enregistrée le 14 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu 2°), sous le n° 149 180, la requête enregistrée le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant Agence financière du Trésor au Caire - Ambassade de France en Egypte - Le Caire (991) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif à l'étranger ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 58-28 du 14 janvier 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... et de M. X... sont dirigées contre le même décret et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il convient de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 5 du décret attaqué :
Considérant que, par décision en date du 29 juillet 1994, postérieure à l'introduction du pourvoi, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 5 du décret du 25 mars 1993 ; qu'ainsi les requêtes de MM. Y... et X..., en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 5 dudit décret sont devenues sans objet ;
Sur les autres conclusions des requêtes :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères à la requête de M. Y... :
Considérant que le décret du 25 mars 1993 modifie pour l'avenir un régime de rémunération applicable à des agents placés dans une situation statutaire et réglementaire ; que la circonstance que certains d'entre eux se soient vus opposer des fins de non-recevoir à leur demande de mutation et soient, dès lors, susceptibles de se voir appliquer la réduction de leur indemnité de résidence en fonction de la durée des services accomplis de façon continue dans une même localité d'affectation est sans influence sur la légalité du décret attaqué ; que les dispositions litigieuses du décret du 25 mars 1993, qui, selon les cas, entrent en application au 1er septembre 1994 ou le premier jour du quatrième mois suivant la date de publication du décret ne peuvent être regardées comme ayant un caractère rétroactif au motif qu'elles n'auraient pas permis aux agents auxquels elles sont susceptibles de s'appliquer de demander, dans les délais, une mutation leur permettant d'éviter de se les voir appliquer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et X... ne sont pas fondés à demander l'annulation des dispositions du décret du 25 mars 1993 susvisé, autres que celles de l'article 5 déjà annulées par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de MM. Y... et X... dirigées contre l'article 5 du décret du 25 mars 1993.
Article 2 : Le surplus des conclusions de MM. Y... et X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et X..., au Premier ministre, au ministre des affaires étrangères, au ministre de la fonction publique et au ministredu budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 148937
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 93-490 du 25 mars 1993 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 148937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148937.19950106
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