Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 1992 et 17 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. David Joao X... demeurant au foyer Jean de Paris à Amberieu-en-Bugey (01500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 16 juin 1992 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 octobre 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X... a invoqué, à l'appui de sa demande de bénéfice du statut de réfugié, les circonstances que, de nationalité angolaise et mécanicien sur une base militaire des FAPLA, il a été soupçonné d'avoir participé en 1986 à un attentat perpétré par l'UNITA, qu'il a été arrêté, torturé et condamné sans procès équitable aux travaux forcés à perpétuité, et qu'il craint d'être à nouveau persécuté en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi M. X... alléguait devant les juges du fond des craintes de persécutions à raison de ses opinions politiques ; qu'en relevant que "les faits invoqués, à les supposer établis, ne sont pas de nature à permettre de regarder le requérant comme entrant dans l'un des cas prévus par les stipulations de la convention de Genève", la commission a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés, en date du 16 juin 1992, est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. David Joao X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).