Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcandan X... demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 14 février 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examnier l'autre moyen de la requête :
Considérant que, par décision en date du 9 mai 1989, la commission des recours des réfugiés a rejeté la requête de M. X... ; que celui-ci, après avoir saisi le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une nouvelle demande le 25 septembre 1990, a déféré à la commission la décision de rejet qui lui a été opposée le 10 octobre 1990 ; qu'il a fait état, dans le recours qu'il a déposé le 20 novembre 1990, de l'arrestation de son père, survenue en août 1989, et de celle de sa soeur, survenue postérieurement ; que de telles allégations se référaient à des circonstances nouvelles de nature, si elles étaient établies, à justifier la crainte de persécutions que M. X... déclarait éprouver ; qu'en rejetant son recours comme irrecevable au motif que le requérant n'avait fait état d'aucun fait concernant sa situation et intervenu postérieurement à la première décision juridictionnelle, ce qui ne pouvait dès lors justifier un nouvel examen au fond de sa demande, la commission a fait une fausse application de la loi du 25 juillet 1952 ; que le requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision en date du 14 février 1991 de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marcandan X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).