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06/01/1995 | FRANCE | N°134998

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 06 janvier 1995, 134998


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1992 et 3 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian Y..., demeurant ... à Saint-Cyr au Mont d'Or et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Michel X..., annulé l'arrêté du 12 mai 1990 par lequel le maire de Saint-Cyr au Mont d'Or (Rhône) a autorisé le requérant à construire une piscine avec murets attenants ;
2°) ordonne avant dire droit une

expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1992 et 3 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian Y..., demeurant ... à Saint-Cyr au Mont d'Or et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Michel X..., annulé l'arrêté du 12 mai 1990 par lequel le maire de Saint-Cyr au Mont d'Or (Rhône) a autorisé le requérant à construire une piscine avec murets attenants ;
2°) ordonne avant dire droit une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier , avocat de la commune de SaintCyr-au-Mont-d'Or,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 88-471 du 28 avril 1988 : "Dans les huit jours de la réception de la déclaration en mairie, le maire procède à l'affichage de cette déclaration, avec indication de la date à partir de laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés. Cet affichage demeure tant qu'une opposition de l'autorité compétente n'a pas été notifiée au déclarant et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois calculé à partir de la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés. Mention de la notification de prescriptions est portée sur l'exemplaire affiché. L'application de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R.122-11 du code des communes. Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions doit être affichée sur le terrain, par les soins du déclarant, de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois ... Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance" ; qu'aux termes de l'article R. 490-7 du même code "le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article 421-39. Ces dispositions s'appliquent également :
...3° A la déclaration de travaux prévue à l'article L. 422-2, la référence au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence au quatrième alinéa et au deuxième alinéa de l'article R.422-10 .../ ..." ;

Considérant que, par décision du 12 mai 1990, le maire de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or ne s'est pas opposé aux travaux faisant l'objet de la déclaration déposée par M. Y... et tendant à la construction d'une piscine avec murets attenants ; que ni l'attestation du maire qui se rapporte à l'affichage de la déclaration ainsi que le prescrit le premier alinéa de l'article R 422-10 du code de l'urbanisme et non à celui de la décision expresse prévue par le deuxième alinéa du même texte, ni aucune pièce du dossier ne permettent de tenir pour établi que la formalité de publicité en mairie exigée par les dispositions précitées a été respectée ; que, par suite, le délai du recours contentieux n'avait pas couru à l'égard des tiers ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la demande tendant à l'annulation de cette décision présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon était tardive et par suite irrecevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :Considérant qu'aux termes de l'articles UEC 11-G du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or : "Les mouvements de terre susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site bâti ou naturel sont interdits. Lorsqu'un tènement possède des parties en pente, la construction d'un bâtiment ne doit pas entraîner des mouvements de terre excessifs. Ni la hauteur du déblai, ni celle du remblai ne doivent excéder 1 mètre pour des terrains dont la pente naturelle est égale ou inférieure à 15 % ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que les travaux litigieux ont entraîné des mouvements de terre dont la hauteur est supérieure à un mètre à compter du sol naturel affleurant la terrasse du requérant ; qu'il suit de là qu'en ne s'opposant pas aux travaux envisagés par M. Y..., le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a méconnu les dispositions susrappelées de l'article UEC 11-G du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que par suite le moyen présenté par M. Y... et tiré de ce que les travaux envisagés n'auraient pas contrevenu aux dispositions de l'article UEC 11-G précitées doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 12 mai 1990 par lequel le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a déclaré ne pas faire opposition aux travaux envisagés ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser respectivement 10 000 F et 15 000 F à M. Y... et à la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les demandes de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian Y..., à la commune de SaintCyr-au-Mont-d'Or, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 134998
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R422-10, R490-7
Décret 88-471 du 28 avril 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 134998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:134998.19950106
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