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06/01/1995 | FRANCE | N°118123

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 janvier 1995, 118123


Vu l'ordonnance en date du 18 juin 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de St-Denis-de-La-Réunion a renvoyé au Conseil d'Etat la demande de M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de St-Denis-de La-Réunion le 14 juin 1990, présentée par M. Gérard X..., professeur des universités résidant à l'université de La Réunion Faculté des Sciences, ... St-Denis-de-LaRéunion Cédex (97489) ; M. X... demande au tribunal administratif d'annuler la décision d

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Vu l'ordonnance en date du 18 juin 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de St-Denis-de-La-Réunion a renvoyé au Conseil d'Etat la demande de M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de St-Denis-de La-Réunion le 14 juin 1990, présentée par M. Gérard X..., professeur des universités résidant à l'université de La Réunion Faculté des Sciences, ... St-Denis-de-LaRéunion Cédex (97489) ; M. X... demande au tribunal administratif d'annuler la décision du recteur de l'académie de La Réunion née du silence gardé par celui-ci sur sa demande, en date du 11 avril 1990, tendant à obtenir le bénéfice des dispositions transitoires prévues à l'article 46 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 46 du décret du 12 avril 1989 susvisé "Les agents en service dans un département d'outre-mer à la date de publication du présent décret peuvent, dans un délai d'un an à compter de cette date, demander, à l'occasion de leur première mutation, que leurs droits en matière d'indemnité de changement de résidence continuent à être appréciés en fonction de la réglementation qui leur a été appliquée lors de leur affectation dans le département d'outre-mer" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que pour pouvoir bénéficier, pendant la période transitoire d'un an qu'elle institue, des anciennes dispositions relatives au remboursement des frais de déplacement, il est nécessaire non seulement que les agents en service dans un département d'outre-mer aient présenté leur demande dans un délai d'un an à compter de la publication du décret mais également que soit intervenue dans le même délai soit la décision de mutation, soit la réalisation effective de la mutation ;
Considérant que le décret du 12 avril 1989 susvisé a été publié au Journal Officiel de la République française le 30 avril 1989 ; que l'arrêté du ministre de l'éducation nationale mutant, à compter du 1er octobre 1990, M. X..., professeur des universités à l'université de La Réunion, à l'université de Montpellier est en date du 11 avril 1990 ; que la décision de mutation concernant M. X... est donc intervenue dans le délai d'un an prévu par l'article 46 alinéa 1er du décret susvisé du 12 avril 1989 ; que M. X... a également présenté dans le même délai sa demande tendant à bénéficier des anciennes dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le recteur de l'académie de La Réunion a rejeté sa demande tendant au bénéfice des dispositions transitoires de l'article 46 du décret du 12 avril 1989 précité, relatives aux indemnités de changement de résidence ;
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de La Réunion sur la demande de M. X... en date du 11 avril 1990 est annulée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 118123
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 46


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 118123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:118123.19950106
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