Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de la société anonyme "En direct de la Bourse" dont M. X... est le président-directeur général, enregistrée auprès de ce tribunal le 15 juin 1990, et le dossier y afférent ;
Vu la demande présentée par la société anonyme "En direct de la Bourse" auprès dudit tribunal et complétée par sa production, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 et 16 novembre 1990 ; la société anonyme "En direct de la Bourse" demande au juge administratif d'annuler la décision du 17 mars 1990 par laquelle la commission des opérations de bourse a refusé à la société anonyme "En direct de la Bourse" l'agrément prévu par l'article 23 de la loi du 2 août 1989 pour pouvoir exercer l'activité de gestion de portefeuille et de lui accorder une indemnité de 1 million de francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-531 du 2 août 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de l'association pour la défense en bourse des épargnants et actionnaires :
Considérant que l'association pour la défense en bourse des épargnants et actionnaires a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que son intervention est dès lors recevable ;
Sur la légalité de la décision du 4 mai 1990 de la commission des opérations de bourse :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 2 août 1989 : "Nul ne peut gérer, à titre de profession habituelle, des portefeuilles de valeurs mobilières, des contrats à terme négociables ou des produits financiers pour le compte de ses clients sans avoir obtenu l'agrément de la commission des opérations de bourse. Cet agrément est réservé aux sociétés anonymes qui justifient de l'honorabilité et de l'expérience professionnelle de leurs dirigeants ainsi que d'une garantie financière suffisante ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la crise boursière d'octobre 1987, M. X..., qui était remisier-gérant de portefeuilles indépendant, s'est abstenu de donner quelque instruction que ce soit aux deux sociétés de bourse où étaient ouverts les comptes-titres des clients dont il était chargé de gérer le portefeuille, en ce qui concerne les positions à prendre lors de la liquidation, ce qui a contraint lesdites sociétés à prendre elles-mêmes les initiatives nécessaires ; qu'ainsi, c'est légalement que la commission des opérations de bourse a estimé que M. X... n'avait pas fait la preuve d'une expérience professionnelle suffisante ; que, dès lors, M. X... n'est fondé à demander, ni l'annulation de la décision du 4 mai 1990 par laquelle la commission des opérations de bourse a refusé à la société anonyme "En direct de la Bourse", société en cours de formation, dont il devait être le président-directeur général, l'agrément prévu par l'article 23 précité de la loi du 2 août 1989, ni l'indemnisation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de cette décision ;
Article 1er : L'intervention de l'association pour la défense en bourse des épargnants et actionnaires est admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association pour la défense en bourse des épargnants et actionnaires, à la commission des opérations de bourse et au ministre de l'économie.