Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1989 et le 4 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Ceyzeriat en date du 26 septembre 1988, enjoignant à toute personne et notamment à M. Y... d'ôter, dans le délai de 24 heures, tous objets et tous obstacles situés sur le chemin de desserte reliant la voie communale n° 205 au mont Muret sous peine d'enlèvement et de remise en état aux frais et risques des contrevenants ;
2°) annule ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de époux X... Metras,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-11 du code des communes : "Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal ( ...)" ; que la faculté qu'ouvrent ces dispositions au maire de déléguer une partie de ses fonctions est applicable en matière de police municipale, notamment de police de la circulation des voies ouvertes à la circulation publique ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté litigieux en date du 26 septembre 1988 serait entaché d'incompétence au motif qu'il est signé par délégation du maire de Ceyzeriat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin dit de desserte reliant la voie communale n° 205 au mont Muret, sur le territoire de la Ville de Ceyzeriat, a été ouvert à la circulation publique ; que si les requérants en revendiquent la propriété, conjointement avec les autres riverains, et ont entendu en interdire l'usage au public en y entreposant des matériaux et en y implantant une clôture, il résulte des énonciations du jugement du tribunal d'instance de Bourg en Bresse du 17 novembre 1988, confirmé en appel, que la Ville de Ceyzeriat doit être regardée comme le propriétaire du dit chemin qui, étant affecté à l'usage du public et n'étant pas classé comme voie communale, a la qualité de chemin rural par application des articles 59 à 61 du code rural ; qu'en enjoignant, de ce fait, à toute personne et notamment à M. et Mme Y..., d'ôter tous objets et tous obstacles situés sur ce chemin de desserte en vue d'y rétablir la libre circulation du public, le maire de Ceyzeriat n'a pas excédé les pouvoirs de police qu'il tient tant de l'article L. 131-2 du code des communes que de l'article 64 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 26 septembre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... ,à la Ville de Ceyzeriat, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire