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04/01/1995 | FRANCE | N°103925

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 janvier 1995, 103925


Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 26 février 1986 du directeur du centre hospitalier spécialisé de la Vienne la recrutant en qualité de psychologue hospitalier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 71-98

8 du 3 décembre 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 26 février 1986 du directeur du centre hospitalier spécialisé de la Vienne la recrutant en qualité de psychologue hospitalier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 71-988 du 3 décembre 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "l'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue d'assurer la publicité des emplois vacants ou dont la vacance a été prévue ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 130 de ladite loi : "Les dispositions réglementaires prises en application du livre IX du code de la santé publique en vigueur à la date de publication de la présente loi demeurent applicables jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi" ;
Considérant que si cet article maintient en vigueur les statuts antérieurs jusqu'à ce que soient établis, par voie de décret en Conseil d'Etat, les statuts particuliers des différents corps ou emplois entrant dans le champ des prévisions des articles 2 à 109 de la loi précitée, il ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur immédiate de celles des dispositions de la loi qui, comme celle que prévoit l'article 36 précité, peuvent recevoir application sans l'intervention de mesures réglementaires et auxquelles il n'est pas légalement possible, en vertu de l'article 7 de ladite loi, de déroger lors de l'établissement du statut particulier des corps ou emplois concernés ; que les prescriptions de l'article 36 sont, par suite, applicables aux psychologues des établissements d'hospitalisation de soins ou de cures publics, alors même que le décret du 3 décembre 1971 relatif au recrutement et à l'avancement de ces agents ne comporte pas de dispositions sur la publicité des vacances d'emploi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 26 février 1987 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de la Vienne a nommé Mme X... en qualité de psychologue est intervenue sans avoir été précédée d'aucune mesure de publicité de la vacance de l'emploi en cause ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa nomination au motif qu'elle est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 36 de la loi du 9 janvier 1986 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X..., à Mme Y... Magnant, au syndicat national des psychologues, au centre hospitalier spécialisé de la Vienne et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 103925
Date de la décision : 04/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE - Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière - Dispositions pouvant recevoir application sans mesures réglementaires et auxquelles les statuts particuliers ne peuvent déroger (1).

01-08-01-01, 36-07-01-04 Si l'article 130 de la loi du 9 janvier 1986 maintient en vigueur les statuts antérieurs jusqu'à ce que soient établis, par voie de décret en Conseil d'Etat, les statuts particuliers des différents corps ou emplois entrant dans le champ des prévisions des articles 2 à 109 de ladite loi, il ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur immédiate de celles des dispositions de la loi qui peuvent recevoir application sans l'intervention de mesures réglementaires et auxquelles il n'est pas légalement possible, en vertu de l'article 7 de ladite loi, de déroger lors de l'établissement du statut particulier des corps ou emplois concernés.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (LOI DU 9 JANVIER 1986) - Entrée en vigueur - Entrée en vigueur immédiate des dispositions pouvant recevoir application sans mesures réglementaires et auxquelles les statuts particuliers ne peuvent déroger (1).


Références :

Décret 71-988 du 03 décembre 1971
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 36, art. 130, art. 2 à 109, art. 7

1.

Rappr. Assemblée 1952-12-12, Sieur Narbonne, p. 574 ;

1960-10-05, Secrétaire d'Etat aux PTT c/ Sieur Evrard, p. 509


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 1995, n° 103925
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:103925.19950104
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