Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE FOURNET-BLANCHEROCHE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE FOURNET-BLANCHEROCHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 février 1992 de l'inspecteur d'académie du Doubs retirant l'emploi d'instituteur de l'école primaire de Fournet-Blancheroche ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 88-222 du 9 mars 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 mars 1988 susvisé, relatif à la composition de la commission départementale d'amélioration de l'organisation des services publics dans les zones de montagne, instituée par l'article 15 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée : "La commission est consultée, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, sur toutes les questions qui concernent la qualité et la densité des services publics en zone de montagne, quelle que soit l'autorité responsable de ces services" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission a examiné, le 17 février 1992, les propositions de l'inspecteur d'académie relatives à la rentrée scolaire de 1992, parmi lesquelles figurait le retrait de l'emploi d'instituteur de l'école de Fournet-Blancheroche ; que, si la requérante fait valoir que cette commission aurait été réunie hâtivement, elle n'établit pas que la procédure de consultation suivie aurait été irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ladite commission n'aurait pas été régulièrement consultée sur la suppression de poste contestée n'est, en tout état de cause, pas fondé ;
Considérant que, si la commune requérante soutient que la décision attaquée aurait été prise sans qu'une véritable concertation ait été organisée, il ressort des pièces du dossier que les services de l'inspection d'académie ont procédé aux consultations prescrites par les dispositions réglementaires applicables en la matière ; que la circonstance que les instances consultées auraient exprimé un avis défavorable est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que l'administration n'était pas tenue de recueillir un avis conforme de leur part ;
Considérant que la circulaire du Premier ministre, en date du 27 janvier 1992, relative aux schémas départementaux d'organisation et d'amélioration des services, est dépourvue de valeur réglementaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de cette circulaire n'auraient pas été respectées doit être écarté ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne fixe un effectif minimum pour le maintien d'un poste d'instituteur dans une école à classe unique ; que, selon les termes de la note de service n° 84-002 du 3 janvier 1984 du ministre de l'éducation nationale, les critères nationaux existant pour les écoles à classe unique n'ont qu'une valeur indicative ; que, par suite, l'inspecteur d'académie a pu légalement décider le retrait de l'emploi d'instituteur de l'école de Fournet-Blancheroche, alors même que le nombre d'élèves attendus pour la rentrée scolaire de 1992 aurait été supérieur au seuil de neuf élèves invoqué par la commune requérante ;
Considérant que la décision de retirer l'emploi d'instituteur de l'école à classe unique de Fournet-Blancheroche est motivée par la baisse constante des effectifs de cette école et par le souci d'assurer, au sein d'une école à classes multiples distante de 6 km de la commune de Fournet-Blancheroche, des conditions pédagogiques améliorées permettant la mise en place des cycles prévus par la loi n° 89-486 d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'inspecteur d'académie aurait commis une erreur manifested'appréciation doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FOURNET-BLANCHEROCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 21 février 1992, par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, a retiré l'emploi d'instituteur de l'école à classe unique de la COMMUNE DE FOURNET-BLANCHEROCHE ;
Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE FOURNET-BLANCHEROCHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FOURNET-BLANCHEROCHE et au ministre de l'éducation nationale.