Vu les requêtes, enregistrées le 19 août 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. et Mlle X..., demeurant ... ; M. et Mlle X... demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mlle X... dirigée contre la note qui lui a été attribuée à l'une des épreuves orales de l'examen de la deuxième année du diplôme d'études universitaires générales de droit de l'université de Montpellier I et contre la décision d'ajournement, en date du 24 septembre 1991 prononcée à son encontre par le jury dudit examen ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a répondu à l'ensemble des conclusions et moyens développés par les requérants ; que, par suite, le moyen selon lequel le jugement n'apporterait qu'une réponse incomplète à la demande des requérants devant le tribunal administratif n'est pas fondé ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que les requérants reprennent, sans les modifier, les moyens qu'ils avaient invoqués devant le tribunal administratif et n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause la réponse apportée à ces moyens par le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble de ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mlle X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du jury de l'examen du diplôme d'études universitaires générales de droit, en date du 24 septembre 1991, prononçant son ajournement ;
Article 1er : La requête de M. et Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et à Mlle X..., à l'université de Montpellier I et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.