Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... demeurant chez Mlle Y..., ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 26 mai 1989 du jury d'admissibilité de l'examen du certificat d'aptitude à l'administration des entreprises en tant qu'elle ne l'a pas autorisée à se présenter aux épreuves orales d'admission ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'arrêté ministériel du 16 avril 1974 ;
Vu l'arrêté ministériel du 9 février 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si certains étudiants ont été déclarés admissibles alors qu'ils ne s'étaient pas présentés à l'ensemble des épreuves d'admissibilité de l'examen organisé en 1989 en vue de la délivrance du certificat d'aptitude à l'administration des entreprises, ils avaient été régulièrement dispensés de certaines épreuves écrites, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 9 février 1976 susvisé, relatif audit certificat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le déroulement des épreuves d'admission n'aurait pas respecté le principe de l'égalité de traitement des candidats à l'examen doit être écarté ;
Considérant que la délibération sur le contrôle des connaissances adoptée par le conseil d'administration de l'université le 12 novembre 1987, applicable à l'examen contesté, prévoit que peuvent seuls être admissibles aux épreuves orales les étudiants qui ont obtenu un total de points aux épreuves écrites au moins égal à 85 sur 170, ce total incluant les notes obtenues au contrôle continu ; que l'université de Nice soutient sans être contredite, que le règlement de l'examen avait été porté à la connaissance des étudiants au moyen d'une brochure diffusée en début d'année et était, par suite, opposable à la requérante ; qu'il est constant que Mlle X... n'a pas obtenu le minimum de point requis pour être autorisée à se présenter aux épreuves orales d'admission ; que la circonstance qu'elle aurait satisfait à l'obligation faite aux étudiants d'accomplir un stage en entreprise est sans incidence sur la légalité de la délibération du jury attaquée, dès lors que le stage n'était pris en compte qu'au stade de l'admission ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 26 mai 1989, du jury de l'examen organisé en vue de la délivrance du certificat d'aptitude à l'administration des entreprises, en tant qu'elle ne l'a pas autorisée à se présenter aux épreuves d'admission dudit examen ;
Article 1er : La requête susvisée de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à l'université de Nice et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.