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21/12/1994 | FRANCE | N°132237

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 décembre 1994, 132237


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET enregistré le 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, du 10 octobre 1991, par lequel le tribunal administratif de Besançon a, sur la demande de Mme Ginette Y..., demeurant ... (70300 - Luxeuil-les-Bains), annulé pour excès de pouvoir la décision, du 13 juillet 1988, prise à son égard par le trésorier-payeur général de la Haute-Saône, en tant que portant rejet partiel de sa demande en décharge de la responsabilité solidaire pesant

sur elle pour le paiement de cotisations supplémentaires d'imp...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET enregistré le 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, du 10 octobre 1991, par lequel le tribunal administratif de Besançon a, sur la demande de Mme Ginette Y..., demeurant ... (70300 - Luxeuil-les-Bains), annulé pour excès de pouvoir la décision, du 13 juillet 1988, prise à son égard par le trésorier-payeur général de la Haute-Saône, en tant que portant rejet partiel de sa demande en décharge de la responsabilité solidaire pesant sur elle pour le paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au nom de son ex-époux, M. Gilbert X..., et au sien propre, au titre de chacune des années 1982 à 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Ginette Y...,
- les conclusions de M. Ph.Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les circonstances, invoquées par Mme Y... au soutien de la demande gracieuse qu'elle a présentée au trésorier-payeur général de la Haute-Saône en vue d'être déchargée de la responsabilité solidaire qui lui incombait, en vertu de l'article 1685 du code général des impôts, pour le paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies, au titre de chacune des années 1982 à 1985, au nom de son ex-époux, M. X..., et au sien propre, que ces impositions avaient pour seules bases des revenus acquis et dissimulés par M. X..., et qu'elle n'avait personnellement en rien profité desdits revenus, n'étaient pas, en elles-mêmes, de nature à justifier légalement la décharge de responsabilité sollicitée ; que, par suite, en jugeant qu'eu égard à ces circonstances, le trésorier-payeur général de la Haute-Saône n'avait pu, sans erreur manifeste d'appréciation, maintenir la responsabilité solidaire de Mme Y... à concurrence d'une fraction, s'élevant à 65 833 F, des droits à recouvrer, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision rendue par le trésorierpayeur général de la Haute-Saône le 13 juillet 1988, en tant que comportant ce rejet partiel de la demande de Mme Y..., le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... à l'encontre de la décision qu'elle conteste ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 1685 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à partir de l'imposition les revenus de 1982 : " ...Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu ..." ; que la solidarité instituée par ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que les époux vivent sous le même toit ; que, par suite, le moyen tiré par Mme Y... du comportement qu'aurait été celui de son ex-époux durant les années d'imposition est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme Y... percevait un revenu mensuel de près de 20 000 F ; qu'elle ne saurait, par suite, soutenir qu'en refusant de la décharger de sa responsabilité à concurrence de la somme, susindiquée, de 65 833 F, dont il lui avait été accordé de s'acquitter par des versements mensuels de 5 000 F, le trésorier-payeur général de la Haute-Saône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation pécuniaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir la décision du trésorier-payeur général de la Haute-Saône, en date du 13 juillet 1988, en tant que celle-ci comportait rejet partiel de la demande en décharge de responsabilité présentée par Mme Y... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 10 octobre 1991, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à Mme Y....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 132237
Date de la décision : 21/12/1994
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE POUR LE PAIEMENT DE L'IMPOT -Solidarité des époux - Circonstances de nature à justifier la décharge - Absence.

19-01-05-02-01 La circonstance que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu aient pour seule base des revenus acquis et dissimulés par l'ex-époux de la requérante et qu'elle n'en ait personnellement en rien profité n'est pas de nature à justifier légalement la décharge de responsabilité solidaire qu'elle sollicite.


Références :

CGI 1685


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 132237
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132237.19941221
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