Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1993, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 28 septembre 1993, par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 15 juillet 1993, le déclarant démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la ville de Nice en raison d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la Cour des comptes le déclarant comptable de fait de la ville de Nice ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le paragraphe XI de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 du 23 février 1963;
Vu l'article 87 de la loi du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 ;
Vu le décret n° 69-366 du 11 avril 1969 ;
Vu le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 ;
Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : 6°) Les comptables de deniers communaux" ; que sont visés de ce chef aussi bien les comptables publics que les comptables de fait ; que, selon l'article L. 236 du code précité : "Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L.230, L.231 et L.232 est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L.249 et L.250. Toutefois, la procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller municipal déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement, que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement" ; que, pour prendre l'arrêté prévu dans l'hypothèse définie par le deuxième alinéa de l'article L.236 du code électoral, issu de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, le préfet doit se borner à tirer les conséquences en matière électorale de la situation résultant, d'une part, de la reconnaissance de la qualité de comptable de fait d'un conseiller municipal par un jugement du juge des comptes statuant définitivement, d'autre part, de l'absence de quitus de gestion délivré par le juge financier dans le délai de six mois suivant l'expiration du délai de production des comptes ;
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 6 du décret du 11 avril 1969 fixant diverses mesures de procédure relatives à l'apurement des comptes publics : "Les arrêts de la Cour des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait sont adressés par le secrétaire général au trésorier payeur général du département dans lequel les faits ont été constatés. Ils sont notifiés par le trésorier-payeur-général aux intéressés dans les quinze jours de la réception des expéditions, par lettre recommandée avec avis de réception" ; que l'arrêt susvisé de la Cour des comptes en date du 26 mai 1992 a été régulièrement notifié au requérant ; que, si aux termes de l'article 28 du décret du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, "Les arrêts de la Cour des comptes sont revêtus, s'il y a lieu, de la formule exécutoire", cette formalité est destinée à permettre l'exécution forcée et n'est pas nécessaire s'agissant d'un arrêt portant déclaration de comptable de fait ; que les conditions auxquelles la loi subordonne la démission d'office d'un conseiller municipal déclaré comptable de fait par un jugement définitif du juge des comptes à une date postérieure à son élection étaient réunies à la date où l'autorité compétente a pris sa décision ; qu'en effet, le délai de production des comptes imparti par le jugement de la Chambre régionale des comptes statuant définitivement commençant à courir le 22 juillet 1992, date de la notification de l'arrêt précité de la Cour des comptes, étant expiré le 22 octobre 1992, et le délai de six mois prévu par le deuxième alinéa de l'article L.236 étant expiré le 22 avril 1993, le préfet était tenu de prendre l'arrêté attaqué ;
Considérant que le requérant ne saurait se prévaloir, à l'encontre, d'une part, de l'arrêté attaqué, qui n'est pas une décision juridictionnelle, et, d'autre part, du jugement attaqué, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, d'une méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel toute personne a droit que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;
Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que le préfet aurait mentionné un fait matériellement inexact dans un courrier accompagnant son arrêté, de l'existence de procédures engagées par le requérant devant le juge pénal, de la circonstance alléguée qu'un jugement du tribunal administratif de Nice du 28 septembre 1993 ferait disparaître le fondement juridique de la déclaration de gestion de fait opposée à M. X... et enfin de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêt en date du 3 février 1994 de la Chambre régionale des comptes de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur refusant de donner quitus au requérant, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de faire droit à sa demande de sursis à statuer, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.