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14/12/1994 | FRANCE | N°115759

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 décembre 1994, 115759


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1990, présentée par la COMMUNE DE MONT-CAUVAIRE (Seine-Maritime), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONT-CAUVAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. X... le certificat d'urbanisme négatif qui lui avait été délivré le 17 février 1987 par son maire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des trib...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1990, présentée par la COMMUNE DE MONT-CAUVAIRE (Seine-Maritime), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONT-CAUVAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. X... le certificat d'urbanisme négatif qui lui avait été délivré le 17 février 1987 par son maire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut être affecté à la construction" ; qu'il appartient à l'autorité qui délivre le certificat d'urbanisme de déterminer si les équipements publics existants ou les équipements prévus, susceptibles de desservir le terrain concerné, permettent ou non la construction sur ce terrain ; que, dans la négative, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer ce terrain inconstructible, alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction ;
Considérant que, pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. X... qui souhaitait détacher deux parcelles A et B du terrain cadastré B 43-241-242 afin de les vendre comme terrains à bâtir, le maire de Mont-Cauvaire, dans sa décision du 17 février 1987, s'est fondé sur les dispositions du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MONT-CAUVAIRE dont l'article UF 3 dispose : "3-1 Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ; 3-2 Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : notamment défense contre l'incendie, protection civile, brancardage et ramassage des ordures ménagères" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain, objet de la demande du certificat d'urbanisme, se trouve desservi par une voie revêtue qui se transforme en un chemin de terre dont la largeur n'excède pas 2 m 30 par endroits ; que la circonstance que des engins agricoles circulent sur ce chemin ne saurait assurer que les règles minimales de desserte soient satisfaites pour des véhicules ordinaires ; que pour délivrer à M. X... un certificat négatif, le maire de la COMMUNE DE MONT-CAUVAIRE a légalement pu se fonder sur l'article UF 3 du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONT-CAUVAIRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé ledit certificat négatif ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen de la demande de M. X... ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme susmentionné ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 20 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONT-CAUVAIRE, à M. Jean X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 115759
Date de la décision : 14/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1994, n° 115759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115759.19941214
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