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09/12/1994 | FRANCE | N°119273

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 décembre 1994, 119273


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1990 et 26 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la POLYCLINIQUE SAINT-ODILON dont le siège est ... représentée par le président ; la POLYCLINIQUE SAINT-ODILON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 1989 par lequel le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a confirmé l'arr

êté du 21 décembre 1988 du préfet de la région Auvergne rejetant la de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1990 et 26 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la POLYCLINIQUE SAINT-ODILON dont le siège est ... représentée par le président ; la POLYCLINIQUE SAINT-ODILON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 1989 par lequel le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a confirmé l'arrêté du 21 décembre 1988 du préfet de la région Auvergne rejetant la demande de la Polyclinique tendant à regrouper en son sein 5 lits d'obstétrique de la clinique Saint-Pierre et 4 lits d'obstétrique de la clinique de Botton ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu le décret 72-723 du 28 septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la POLYCLINIQUE SAINT-ODILON,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Sont soumises à autorisation : 1° la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation, ainsi que le regroupement d'établissement de cette nature ..." ; qu'il résulte de l'article 34 troisième alinéa de la même loi que l'autorisation délivrée par le préfet de région est notifiée au demandeur dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de dépôt de la demande et, qu'à défaut de décision dans le délai, l'autorisation est réputée acquise ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 28 septembre 1972 : "Dans le cas où le dossier est incomplet ou insuffisant, le préfet fait connaître à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans un délai maximum d'un mois, la liste des pièces manquantes ou insuffisantes. Le délai de six mois ne court alors qu'à compter de la réception par le préfet du département du dossier complémentaire contenant les pièces et demandes." ;
Considérant que la demande présentée par la société anonyme Saint-Pierre de regroupement, dans un nouvel établissement la POLYCLINIQUE SAINT-ODILON à Moulins, de 63 lits de chirurgie et de 8 lits de gynécologie obstétrique en service dans les cliniques Saint-Pierre et de Botton a été déposée le 30 mai 1988 ; que, par un arrêté du 10 octobre 1988, le préfet de la région Auvergne a accordé l'autorisation demandée pour le regroupement des 63 lits de chirurgie ; qu'estimant "qu'il n'y a lieu de se prononcer que sur les lits de chirurgie", il a différé en revanche, aux termes du même arrêté, la décision relative à la demande concernant les huit lits de gynécologie obstétrique "jusqu'à présentation d'un nouveau dossier" ; qu'à supposer que cette demande d'un nouveau dossier puisse être interprétée comme tendant à ce que soit complété le dossier déposé initialement, elle n'a pas été adressée à la clinique dans les conditions de forme et de délai fixés à l'article 2 du décret du 28 septembre 1972 ; qu'elle n'a donc pu interrompre le cours du délai de 6 mois prévu par les dispositions susrapelées de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 ; qu'il en résulte que l'autorisation sollicitée de regrouper 8 lits de gynécologie obstétrique devait être réputée acquise le 30 novembre 1988 ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet du 21 décembre 1988 rejetant la demande de regroupement des lits d'obstétrique, dont cette autorité était dessaisie par l'effet de cette autorisation tacite, et la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, du 19 juillet 1989, rejetant le recours hiérarchique formé par la clinique, sont entachés d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la POLYCLINIQUE SAINT-ODILON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 1er juin 1990 ensemble l'arrêté du préfet de la région Auvergne en date du 21 décembre 1988 et l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 19 juillet 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la POLYCLINIQUE SAINT-ODILON et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 119273
Date de la décision : 09/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Décret 72-723 du 28 septembre 1972 art. 2
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1994, n° 119273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119273.19941209
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