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09/12/1994 | FRANCE | N°119233

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 décembre 1994, 119233


Vu le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle enregistré le 13 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la société Obi-France sa décision du 7 mars 1986 exigeant le retrait d'une disposition du règlement intérieur de cette société interdisant aux caissiers et vendeurs d'accepter le passage à leur caiss

e de clients membres de leur famille ;
2°) de rejeter la deman...

Vu le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle enregistré le 13 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la société Obi-France sa décision du 7 mars 1986 exigeant le retrait d'une disposition du règlement intérieur de cette société interdisant aux caissiers et vendeurs d'accepter le passage à leur caisse de clients membres de leur famille ;
2°) de rejeter la demande de la société Obi-France devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 122-35 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP le Prado , avocat de la Société Obi ;
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; les règles générales et permanentes relatives à la discipline ..." ; qu'en vertu de l'article L. 122-35 du même code, "le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ... Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché" ; qu'en vertu des articles L. 122-37 et L. 122-38, l'inspecteur du travail "peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35", et que sa décision "peut faire l'objet ... d'un recours devant le directeur régional du travail et de l'emploi" ;
Considérant qu'aux termes du règlement intérieur de la société Obi-France "les caissières et vendeuses ne doivent pas accepter le passage à leur caisse de clients membres de leur famille (conjoint, ascendants, descendants, frère, soeur). Tout manquement à cette règle est considéré comme une faute grave" ; qu'une telle disposition porte aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne sont ni justifiées par la nature de la tâche à accomplir par les caissières et par les vendeuses, ni proportionnées au but recherché ; que le ministre du travail, DE L'EMPLOI et de la formation professionnelle est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'article 2 de sa décision du 7 mars 1988 confirmant la décision du directeur régional du travail et de l'emploi du Languedoc-Roussillon en date du 8 octobre 1985 relative à la disposition sus reproduite ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 mars 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Montpellier par la société ObiFrance est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à la société Obi-France.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 119233
Date de la décision : 09/12/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-03-01,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR -Contenu - Dispositions contraires aux lois et règlements ou apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles des restrictions qui ne sont pas justifiées par la nature des tâches à accomplir ni proportionnées au but recherché - Réglement intérieur d'un magasin - Interdiction faite aux vendeuses d'encaisser les achats faits par certains clients - Illégalité (1).

66-03-01 Règlement intérieur d'un magasin d'articles d'outillage et de bricolage, aux termes duquel "les caissières et vendeuses ne doivent pas accepter le passage à leur caisse de clients membres de leur famille (conjoint, ascendants, descendants, frère, soeur). Tout manquement à cette règle est considéré comme une faute grave". Une telle disposition porte aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne sont ni justifiées par la nature de la tâche à accomplir par les caissières et par les vendeuses, ni proportionnées au but recherché.


Références :

Code du travail L122-34, L122-35, L122-37, L122-38

1.

Rappr. 1988-07-08, S.A. "Comptoir Lyon Alemand Louyot", T. p. 1043


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1994, n° 119233
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : SCP Le Prado, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119233.19941209
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