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09/12/1994 | FRANCE | N°110948

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 décembre 1994, 110948


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 octobre 1989 et 12 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 30 juin 1986, autorisant le passage d'une ligne téléphonique aérienne en surplomb de sa propriété ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 octobre 1989 et 12 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 30 juin 1986, autorisant le passage d'une ligne téléphonique aérienne en surplomb de sa propriété ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Grégoire X...

- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 48 du code des postes et télécommunications, l'Etat "peut établir des conduits ou supports sur le sol ou le soussol des propriétés non bâties qui ne sont pas fermées de murs ou autre clôture équivalente" ; qu'il résulte des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 juin 1986, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé le passage d'une ligne téléphonique aérienne en surplomb d'un chemin privé traversant la propriété privée de M. X... ;
Considérant que la circonstance que l'administration ait d'abord entrepris, sans autorisation, les travaux de construction d'une ligne téléphonique et qu'elle ait été condamnée, pour ce motif, par le juge judiciaire à supprimer sous astreinte cet ouvrage est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui autorise des travaux différents ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris dans les conditions de forme et de procédure prévues par les articles D 408 et D 410 du code des postes et télécommunications ; que le pouvoir d'établir la ligne n'était pas, en tout état de cause, subordonné à l'existence d'une servitude de passage sur le chemin privé ;
Considérant que les modalités d'exécution de l'arrêté attaqué sont sans influence sur sa légalité ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au Contentieux de se prononcer sur l'opportunité du tracé de la ligne téléphonique choisi par l'administration ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 juin 1989, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-duRhône du 30 juin 1986 ;
Article 1er : La requête de M. Grégoire X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Grégoire X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 110948
Date de la décision : 09/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code des postes et télécommunications L48, D408, D410


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1994, n° 110948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:110948.19941209
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