Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1992, présentée par M. Franck X..., demeurant à Bourg-de-Thizy (69240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 1992 par lequel le maire de la commune de Bourg-de-Thizy a mis fin à son stage d'agent d'entretien de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente" ; que, par arrêté en date du 24 mars 1992, le maire de la commune de Bourg-de-Thizy a mis fin, à compter du 1er avril, au stage de M. X... qui avait été nommé agent d'entretien stagiaire à compter du 1er août 1991 ;
Considérant que les refus de travailler, les retards et l'insubordination qui sont reprochés à M. X... et que celui-ci ne conteste pas, sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que le maire de la commune de Bourg-de-Thizy, qui n'était pas tenu de suivre l'avis émis par la commission administrative paritaire, a pu légalement prononcer à raison de ces faits le licenciement de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Franck X..., à la commune de Bourg-de-Thizy et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.