Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre et 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis X..., demeurant 6 place de l'Hôtel de Ville à Amplepuis (69550) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'ordonnance en date du 4 novembre 1992 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir le sursis à exécution de la décision en date du 12 juin 1992 du trésorier-payeur général du Rhône l'invitant à quitter le logement de fonction qu'il occupe par nécessité absolue de service ;
- d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 12 juin 1992 précitée ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 8 avril 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la lettre du 12 juin 1992 par laquelle le trésorier-payeur général du Rhône l'invitait à quitter le logement de fonction qu'il occupait par nécessité de service ; que, par suite, l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance du 10 décembre 1992 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet acte est devenu sans objet ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme de 3 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.