La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/1994 | FRANCE | N°126840

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 décembre 1994, 126840


Vu la requête enregistrée le 18 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 janvier 1990 par laquelle le directeur général de l'Office National Interprofessionnel des Céréales (O.N.I.C.) a rejeté sa demande tendant à l'obtention de l'indemnité de départ de la fonction publique prévue par la circulaire n°

B-2A 87250 du 20 mars 1987 du ministre de l'économie, des finances et ...

Vu la requête enregistrée le 18 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 janvier 1990 par laquelle le directeur général de l'Office National Interprofessionnel des Céréales (O.N.I.C.) a rejeté sa demande tendant à l'obtention de l'indemnité de départ de la fonction publique prévue par la circulaire n° B-2A 87250 du 20 mars 1987 du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
2°) ordonne le versement de cette indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 janvier 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, les cours administratives d'appel sont compétentes "pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à un recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ;
Considérant que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris tendait d'une part à l'annulation de la décision du 9 janvier 1990 par laquelle le directeur général de l'Office National Interprofessionnel des Céréales lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de départ de la fonction publique prévue par circulaire du 20 mars 1987 du ministre de l'économie, des finances et du budget, d'autre part à la condamnation de l'Office National Interprofessionnel des Céréales à lui verser cette indemnité ; qu'en demandant la condamnation de l'Office National Interprofessionnel des Céréales à lui verser l'indemnité litigieuse, M. X... a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux ;
Considérant que l'appel formé par M. X... contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande revêt nécessairement le même caractère et relève, en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987 et de l'article R.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'Office National Interprofessionnel des Céréales, au ministre de l'agriculture et de la pêche, et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 126840
Date de la décision : 05/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Circulaire du 20 mars 1987
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R7
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1994, n° 126840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126840.19941205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award