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30/11/1994 | FRANCE | N°127234

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 novembre 1994, 127234


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 juillet 1991, 4 novembre 1992, 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X... et Mme Marie-Claire X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a 1° annulé, d'une part, l'article 1er du jugement du 4 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré la commune d'Arcueil entièrement responsable des désordres affectant leur pavillo

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 juillet 1991, 4 novembre 1992, 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X... et Mme Marie-Claire X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a 1° annulé, d'une part, l'article 1er du jugement du 4 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré la commune d'Arcueil entièrement responsable des désordres affectant leur pavillon et résultant de fuites du collecteur d'égout de la rue Albert Legrand, d'autre part, le jugement du 5 juillet 1989 dudit tribunal ayant condamné ladite commune à verser la somme de 401 643 F aux requérants ; 2° rejeté leur demande présentée devant le tribunal administratif et leurs conclusions tendant à ce que ladite commune soit condamnée à supporter la charge de frais complémentaires et à leur verser deux sommes de 20 000 F en réparation du préjudice que leur a causé le recours de la commune précitée ; 3° mis à leur charge les frais des expertises ordonnées en première instance pour un montant de 26 576,88 F
2°) statuant sur le fond de condamner la ville d'Arcueil à leur payer la somme totale de 493 598 F avec intérêts de droit à compter du dépôt de la requête et capitalisation de ceux-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat des époux X... et de Me Ryziger, avocat de la commune d'Arcueil,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les mémoires complémentaires, les mémoires ou observations en défense, les répliques et autres mémoires ou observations ainsi que les pièces qui y sont jointes éventuellement sont déposés au greffe et communiqués dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les requêtes." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier d'appel que la commune d'Arcueil avait joint à son mémoire en réplique, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 10 avril 1991, des pièces nouvelles sur lesquelles la cour administrative d'appel s'est fondée pour justifier la solution qu'elle a donnée au litige, alors que ni le mémoire dont s'agit ni les pièces jointes, qui apportaient des éléments nouveaux, n'avaient été communiqués à M. et Mme X... ; que les requérants sont par suite fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris comme ayant été rendu sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie." ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la responsabilité :
Considérant que les dommages subis par le pavillon de M. et Mme X..., situé au n° 14 de la rue Albert Legrand à Arcueil, sont apparus à la suite de la rupture, les 30 janvier et 14 août 1984, de la canalisation d'eau potable appartenant à la compagnie générale des eaux, implantée depuis 1903 dans le sous-sol de l'impasse Albert Legrand, perpendiculaire à la rue du même nom et jouxtant leur propriété ; que si l'expert désigné par le tribunal administratif a estimé que la déstabilisation du terrain et la rupture de la canalisation ont été provoquées par les fuites, depuis 1976, de l'égout public communal situé dans le sous-sol de la rue Albert Legrand, il résulte de l'instruction que le pavillon, construit au début du siècle, n'a subi aucun désordre jusqu'en 1984 ; que les désordres constatés à l'occasion des ruptures de la canalisation d'eau ont cessé après l'intervention du concessionnaire ; qu'en outre, la commune d'Arcueil justifie qu'elle a fait procéder à la réparation de l'égout dans le courant de l'année 1977 et que celui-ci ne fuyait plus depuis la fin de ces travaux ; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre l'égout, ouvrage public communal, et les dommages subis par le pavillon de M. et Mme X... n'est pas établi ; qu'il suit de là que la commune d'Arcueil est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ses jugements en date des 4 mai 1988 et 5 juillet 1989, le tribunal administratif de Paris l'a déclarée entièrement responsable des désordres et l'a condamnée à enréparer les conséquences ;
Sur les conclusions incidentes et additionnelles de M. et Mme X... :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes présentées devant la cour administrative d'appel et réitérées sur le fondement de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 devant le Conseil d'Etat, par lesquelles M. et Mme X... demandent que la commune d'Arcueil soit condamnée à supporter la charge de frais complémentaires ainsi que la capitalisation des intérêts ne peuvent qu'être écartées ; que, par ailleurs, les conclusions tendant au versement de sommes en réparation du préjudice qu'aurait causé le recours prétendument abusif de la commune d'Arcueil ne peuvent être accueillies ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais d'expertise doivent être supportés par M. et Mme X... à concurrence de la somme globale de 26 576,88 F, correspondant à la moitié des frais communs avec un autre propriétaire et à la totalité des frais qui leur sont personnels ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 30 avril 1991 est annulé.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 1988 et le jugement de ce tribunal en date du 5 juillet 1989 sont annulés.
Article 3 : Les demandes présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ainsi que les conclusions des intéressés présentées en appel sont rejetées.
Article 4 : Les frais des expertises ordonnées en première instance sont mis à la charge de M. et Mme X... à concurrence de la somme de 26 576,88 F.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune d'Arcueil, à la compagnie générale des eaux et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 127234
Date de la décision : 30/11/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R138
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 127234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127234.19941130
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