Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1992 présentée par M. X..., maire de Pont l'Abbé d'Arnoult (Charente-Maritime) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'élection des représentants des maires au comité des finances locales dont les résultats ont été publiés le 10 juin 1992 au Journal officiel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-15 du code des communes : "Les élections des membres du comité des finances locales et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat, par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel" ; que les résultats des élections du 18 mai 1992 au comité de finances locales ont été publiés au Journal officiel le 10 juin 1992 ; que la requête de M. X..., enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1992, a été présentée dans le délai fixé par les dispositions précitées et est donc recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-6 du code des communes : "Les représentants des maires (au comité des finances locales) sont élus par le collège des maires de France au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La liste doit comprendre au moins un maire des départements d'Outre-mer, un maire des territoires d'Outre-mer, un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-14 et trois maires de communes de moins de 2 000 habitants" ; et qu'aux termes de l'article R. 234-11 : "les listes de candidatures doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ( ...)" ;
Considérant que si aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de délai minimum entre la date de publication de l'arrêté fixant la date limite pour déposer une liste de candidats aux élections au comité des finances locales et cette date limite elle-même, il convient qu'un délai suffisant sépare ces deux dates pour permettre la constitution des listes de candidats ;
Considérant qu'un arrêté du secrétaire d'Etat aux collectivités locales en date du 6 avril 1992, publié au Journal officiel du 8 avril 1992, a fixé au 17 avril 1992 à 19 heures la date limite de dépôt des listes de candidats pour l'élection des représentants des maires au comité des finances locales dont la date était fixée au 18 mai 1992 par l'article 1er du même arrêté ; qu'un nouvel arrêté en date du 14 avril 1992, publié au Journal officiel du 15 avril 1992, a reporté la date limite de dépôt des candidatures pour cette catégorie de membres au 22 avril 1992 à 19 heures ;
Considérant que le délai de neuf jours initialement fixé, augmenté l'avant-veille de son expiration d'un délai supplémentaire de sept jours doit être regardé, eu égard notamment à la composition requise des listes de candidats pour le collège des représentants des maires, comme manifestement insuffisant pour permettre la constitution de telles listes ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que les arrêtés ayant fixé ce délai sont entachés d'illégalité et à demander pour ce motif l'annulation de l'élection des représentants des maires au comité des finances locales en date du 18 mai 1992 ;
Article 1er : L'élection des représentants des maires au comité des finances locales en date du 18 mai 1992 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.