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23/11/1994 | FRANCE | N°128606

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 novembre 1994, 128606


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 1991 et 9 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes (CNPBTPIC) dont le siège social est ..., et la Caisse nationale du bâtiment et des travaux publics (CBTP), dont le siège est ..., représentées par leurs représentants légaux en exercice, domiciliés à ce titre auxdits sièges ; la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes

et la Caisse nationale du bâtiment et des travaux publics demandent qu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 1991 et 9 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes (CNPBTPIC) dont le siège social est ..., et la Caisse nationale du bâtiment et des travaux publics (CBTP), dont le siège est ..., représentées par leurs représentants légaux en exercice, domiciliés à ce titre auxdits sièges ; la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes et la Caisse nationale du bâtiment et des travaux publics demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 6 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 6 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du syndicat intercommunal pour la création et la gestion provisoire de maisons de retraite publiques intercommunales dans les communes de l'ancien canton de Boissy-Saint-Léger à leur verser des indemnités correspondant au montant des créances qu'elles détiennent sur l'association "Eurolat", et, d'autre part, à la condamnation de ce syndicat à verser à la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes une indemnité de 966 723 F à titre principal et 3 000 000 F à titre de dommages et intérêts, ces sommes étant augmentées des intérêts de droit et des intérêts capitalisés et, à la Caisse nationale du bâtiment et des travaux publics, une indemnité de 326 000 F à titre principal et 2 500 000 F à titre de dommages et intérêts, ces sommes étant augmentées des intérêts de droit et des intérêts capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes - CNPBTPIC et de la Caisse nationale du bâtiment et des travaux publics et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat intercommunal pour la création provisoire de maisons de retraite publiques intercommunales,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une convention du 10 juillet 1972, le syndicat intercommunal pour la création et la gestion provisoire des maisons de retraite publiques intercommunales dans les communes de l'ancien canton de Boissy-Saint-Léger a confié à l'association Eurolat la création et la gestion d'un foyer-logement pour personnes âgées valides et handicapées sur un terrain situé à Villiers-sur-Marne qu'il lui louait par un bail emphytéotique en date du 20 décembre 1973 ; que, par une décision du 6 mai 1985, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a déclaré nuls la convention du 10 juillet 1972 et le bail du 20 décembre 1973 et constaté que les immeubles édifiés sur le terrain par l'association Eurolat étaient entrés de plein droit dans le patrimoine du syndicat ; que la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes et la Caisse nationale du bâtiment et des travaux publics, qui avaient consenti des prêts à l'association en contrepartie de la réservation de logements pour leurs assurés dans les immeubles construits par l'association ont, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette dernière, demandé le remboursement de leurs créances au syndicat en invoquant l'enrichissement sans cause de cette collectivité publique ;
Considérant que pour rejeter ces demandes, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce qu'en raison du caractère subsidiaire de l'action exercée, les caisses devaient poursuivre d'abord le recouvrement de leurs créances sur l'actif de l'association Eurolat jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation des biens de cette association ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la cour aurait dû faire droit aux demandes des caisses dès lors qu'elles justifiaient avoir engagé des poursuites contre Eurolat ne peut qu'être écarté ;
Considérant que, dès lors que la procédure de liquidation d'Eurolat n'était pas achevée, la cour n'avait pas à rechercher si l'insolvabilité de cette association était d'ores et déjà certaine ; que la cour qui a jugé que les caisses ne seraient fondées à exciper des créances qu'elles détiennent sur l'association Eurolat à l'encontre du syndicat que si elles n'obtenaient pas entière satisfaction à l'issue de la procédure de liquidation de biens d'Eurolat a suffisamment motivé sa décision ; qu'enfin, ainsi que l'a jugé la cour, les caisses requérantes ne sauraient utilement se prévaloir de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat qui, rendue dans un litige différent dans sa cause, ses parties et son objet n'a pas, à l'égard du présent litige, l'autorité de la chose jugée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes et la Caisse nationale du bâtiment et des travaux publics ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 6 juillet 1991 ;

Sur les conclusions du syndicat intercommunal pour la création et la gestion provisoire des maisons de retraite publiques intercommunales dans les communes de l'ancien canton de Boissy-Saint-Léger tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner les caisses requérantes à payer au syndicat intercommunal la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes et la Caisse nationale du bâtiment et des travaux publics est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal pour la création et la gestion provisoire des maisons de retraite publiques intercommunales dans les communes de l'ancien canton de Boissy-Saint-Léger tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes, à la Caisse nationale du bâtiment et des travaux publics, au syndicat intercommunal pour la création et la gestion provisoire des maisons de retraite publiques intercommunales dans les communes de l'ancien canton de Boissy-Saint-Léger et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 128606
Date de la décision : 23/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-01-02-01-04,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE -Caractère subsidiaire de cette action - Poursuites engagées mais non achevées (1).

60-01-02-01-04 Syndicat intercommunal ayant confié à une association, par une convention, la création et la gestion d'un foyer-logement pour personnes âgées sur un terrain loué par un bail emphytéotique. Annulation de la convention et du bail par le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Demandes présentées ultérieurement par deux caisses, qui avaient consenti des prêts à l'association en contrepartie de la réservation de logements dans les immeubles construits par l'association, tendant au remboursement de leurs créances par le syndicat intercommunal en invoquant l'enrichissement sans cause. En raison du caractère subsidiaire de cette action, les caisses devaient d'abord poursuivre le recouvrement de leurs créances sur l'actif de l'association jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation des biens de cette association. Le simple fait que ces caisses justifiaient avoir engagé des poursuites contre l'association ne suffit pas à permettre de faire droit à leurs demandes.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1912-04-24, Baudinaud et autres, p. 483


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1994, n° 128606
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. M. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Savoie
Avocat(s) : Me Cossa, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128606.19941123
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