Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Arslan X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 septembre 1992 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 22 septembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié à celui-ci par voie postale à la dernière adresse qu'il avait indiquée au bureau des étrangers de la préfecture ; qu'un avis de passage ayant été déposé le 29 octobre 1992, M. X... n'est pas venu retirer le pli à la poste, se soustrayant ainsi volontairement à la notification ; que le délai de recours contentieux n'en a pas moins commencé à courir à compter de la date à laquelle le pli a été présenté au domicile de M. X... soit le 29 octobre 1992 ; que sa demande d'annulation enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 15 mars 1993, était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arslan X..., au préfet du Val-d'Oiseet au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.