Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE enregistré le 26 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision implicite de rejet opposée à la demande de réintégration qui lui a été présentée par Mme X..., médecin inspecteur de la santé, les 11 mars 1983 et 21 avril 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié par le décret n° 80-616 du 31 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 14 février 1959 modifié susvisé, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : "Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours ... Sous réserve ... du respect par l'intéressé pendant la période de disponibilité des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. Elle doit intervenir à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années. Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit assigné ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a bénéficié à compter du 17 septembre 1982 d'une mise en disponibilité d'une durée d'un an, sur sa demande afin d'élever ses enfants agés de moins de huit ans ; qu'elle a sollicité sa réintégration anticipée par lettre en date du 11 mars 1983 ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne pouvait légalement refuser de faire droit à la demande formée par Mme X... qu'en se fondant sur des motifs tirés soit de ce que l'intéressée ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 29 du décret susvisé, soit des nécessités du service et notamment de l'absence de postes sur lesquels Mme X... devait être réintégrée à l'une des trois premières vacances ; qu'en estimant, pour rejeter la demande présentée par l'interessée, que sa réintégration ne constituait qu'une simple faculté pour l'administration, celle-ci a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant que, si le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE soutient pour la première fois en appel qu'il ne pouvait en tout état de cause donner suite à la demande de réintégration anticipée formée par Mme X..., faute de vacance constatée parmi les postes afférents à son grade qu'elle avait sollicités, le bien fondé de cette allégation, formellement contestée par Mme X..., n'est pas établi par les pièces figurant au dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision refusant la réintégration anticipée de Mme X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte X... et au ministre d'Etat ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.