La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1994 | FRANCE | N°144137

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 novembre 1994, 144137


Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Suresh X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1989 confirmée le 7 septembre 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des trib...

Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Suresh X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1989 confirmée le 7 septembre 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que M. X... se borne à soutenir qu'il n'a pas été convoqué à l'audience tenue par le tribunal administratif de Nantes le 24 septembre 1992 ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les parties ont été régulièrement averties de la date de la séance ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire que M. X... n'apporte pas ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le fond :
Considérant que le fait de remplir l'une des conditions exigées par les articles 61 à 71 du code de la nationalité française ne donne aucun droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français à un ressortissant étranger ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de naturalisation présentée par M. X... le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 61 à 71


Publications
Proposition de citation: CE, 18 nov. 1994, n° 144137
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 18/11/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144137
Numéro NOR : CETATEXT000007864362 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-18;144137 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award