Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1992 et 8 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 9 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande qu'ils avaient présentée devant le tribunal administratif de Marseille, tendant ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme de 76 924 F, ainsi qu'une somme de 10 000 F à titre d'indemnité de retard, en réparation des dommages causés à leur propriété le 6 août 1984 par le largage d'un produit d'extinction à partir d'un aéronef de la sécurité civile qui participait à la lutte contre un incendie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1957 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de M. et Mme Marcel X... ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les prétendues conclusions mettant en cause des dommages causés par un véhicule administratif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au soutien de leurs conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les dommages subis le 6 août 1984 par la propriété de M. et Mme X... à Saint-Victoret, les requérants invoquaient l'existence de fautes lourdes qui auraient été commises par les services de la protection civile en décidant de procéder au largage par avion d'un produit destiné à retarder la propagation de feu ; que la demande devait ainsi être regardée comme tendant à mettre en jeu la responsabilité de l'Etat sur le fondement d'une organisation et d'un fonctionnement défectueux des services de lutte contre l'incendie et non sur celui de la responsabilité des dommages causés par les évolutions d'un aéronef de l'Etat ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les conclusions dont elle était saisie en annulant le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille par le moyen soulevé d'office et tiré de ce que ledit tribunal aurait pour partie statué sur des conclusions dont, en application de la loi du 31 décembre 1957, il n'avait pas compétence pour connaître ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 9 juillet 1992, qui annulent dans cette mesure le jugement du tribunal administratif et rejettent comme portées devant une juridiction incompétente de telles conclusions ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que la responsabilité de l'administration au regard de l'organisation et du fonctionnement des services de lutte contre l'incendie ne pouvait être recherchée que sur le terrain de la faute lourde, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'après avoir souverainement apprécié la gravité des menaces que le sinistre qui s'est produit le 6 août 1984 à Saint-Victoret faisait peser sur la sécurité des personnes et des biens, et la nature des moyens disponibles pour y faire face, la cour administrative d'appel a pu légalement déduire de ses constatations que les conditions d'intervention des services de lutte contre l'incendie ne révèlaient aucune faute lourde ;
Considérant enfin que les requérants n'ont pas demandé la condamnation de l'Etat sur le terrain de la responsabilité sans faute ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les conditions d'une telle responsabilité fussent réunies ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'était pas tenue de se prononcer expressément sur l'existence d'une responsabilité sans faute de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a confirmé le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 décembre 1990 ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 9 juillet 1992 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.