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18/11/1994 | FRANCE | N°135269

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 novembre 1994, 135269


Vu la requête enregistrée le 13 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 25 janvier 1992, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision, en date du 13 décembre 1991, par laquelle le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lui a enjoint de fermer le cabinet secondaire de radiologie exploité à Neuves Maisons ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé pu

blique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déon...

Vu la requête enregistrée le 13 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 25 janvier 1992, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision, en date du 13 décembre 1991, par laquelle le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lui a enjoint de fermer le cabinet secondaire de radiologie exploité à Neuves Maisons ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Michel Y..., de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil de l'ordre des médecins et de la SCP Mattei-Dawance, avocat M. Jean-Paul X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de déontologie médicale : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades. L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle est révocable à tout moment. Elle est retirée lorsque l'installation d'un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les besoins des malades" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'après la dissolution de la société civile professionnelle de médecins qu'il avait constituée avec le docteur Y..., pour l'exercice en commun de la radiologie dans un cabinet principal sis ... dans un cabinet secondaire sis ... à Neuves Maisons (Meurthe-et-Moselle), le docteur X... s'est installé en cabinet principal à Neuves Maisons, ... ; que par décision en date du 13 décembre 1991 le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l'Ordre des médecins a ordonné la fermeture du cabinet secondaire de radiologie de la société civile professionnelle Y... et X... à Neuves-Maisons ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les besoins de la santé publique se trouvaient satisfaits par l'ouverture d'un cabinet principal de radiologie à Neuves-Maisons ; que dès lors, quelles que soient les conditions dans lesquelles M. X... a ouvert son cabinet principal de radiologie et alors qu'à la date des décisions attaquées aucune décision de justice n'avait interdit à M. X... d'exercer, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 63 du code de déontologie médicale que le conseil départemental a décidé la fermeture du cabinet secondaire existant dans cette même localité ; que dès lors M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ni de la décision par laquelle le conseil national, qui a pu valablement estimer que M. Y..., seul membre de la société civile professionnelle, agissait au nom de celle-ci, a rejeté le recours formé par l'intéressé ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisées :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé au bénéfice de M. X... ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... relatives à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 susvisées sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y..., au Conseil national de l'ordre des médecins, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 135269
Date de la décision : 18/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-03-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - CABINET MEDICAL -Cabinet secondaire - Fermeture d'un cabinet secondaire - Motifs - Ouverture d'un cabinet principal dans la même commune.

55-03-01-01 Société civile professionnelle de médecins constituée entre les docteurs O. et L. pour l'exercice en commun de la radiologie dans un cabinet principal à Nancy et un cabinet secondaire à Neuves-Maisons. Après dissolution de cette société civile professionnelle, le docteur L. s'est installé en cabinet principal à Neuves-Maisons. Dès lors qu'il n'est pas contesté que les besoins de la santé publique se trouvaient alors satisfaits par l'ouverture du cabinet principal du docteur L., le conseil départemental de l'ordre des médecins pouvait légalement décider de fermer le cabinet secondaire de Neuves-Maisons, quelles que soient les conditions dans lesquelles le docteur L. avait ouvert ce cabinet principal et alors qu'aucune décision de justice ne lui avait interdit d'exercer à la date de la décision.


Références :

Code de déontologie médicale 63
Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 63
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1994, n° 135269
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. F. Bernard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135269.19941118
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