Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 et 15 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. James POWELL et Mlle Haidiya POWELL, demeurant "Les Fontaines" à Ferrières-en-Gâtinais (45210) ; M. POWELL et Mlle POWELL demandent que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 8 février 1994 par laquelle le président de la 4ème sous-section du Contentieux du Conseil d'Etat a regardé comme tardives, et par suite irrecevables, leurs requêtes en date du 3 et 6 septembre 1993 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 25 mai 1993 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 1992 par laquelle la commission d'appel compétente en matière d'orientation scolaire a refusé l'accès de Mlle Haidiya POWELL en classe de terminale ;
2°) rouvre l'instruction de la requête n° 151638 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant le Conseil un recours en rectification" ;
Considérant que, par ordonnance en date du 8 février 1994, le président de la 4ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté la requête présentée par Mlle POWELL et M. POWELL aux motifs que le jugement du 25 juin 1993 du tribunal administratif d'Orléans avait été notifié à Mlle POWELL le 1er juillet 1993 et que la lettre de Mlle POWELL, comme celle de son père, agissant en qualité de mandataire de sa fille majeure, n'avaient été enregistrées au secrétariat du contentieux respectivement que les 3 et 6 septembre 1993 soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois ;
Considérant que pour demander la rectification de l'ordonnance précitée, Mlle POWELL et M. POWELL soutiennent que c'est à tort que le président de la 4ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a regardé la requête comme tardive, le jugement du tribunal administratif d'Orléans n'ayant été notifié à M. POWELL, agissant en qualité de mandataire de sa fille majeure, que le 3 juillet 1993 ;
Considérant qu'en se prononçant sur la recevabilité de la requête de Mlle POWELL et de M. POWELL, le Conseil d'Etat ne s'est pas borné à constater un fait, mais s'est livré à une appréciation de l'ensemble des pièces du dossier ; qu'ainsi les intéressés ne sont pas recevables à demander la rectification de l'ordonnance en date du 8 février 1994 du président de la 4ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ;
Article 1er : La requête de Mlle POWELL et de M. POWELL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Haidiya POWELL, à M. James POWELL et au ministre de l'éducation nationale.