Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Plaine-Haute sur sa demande du 20 juin 1989 de lui payer l'indemnité représentative de logement des instituteurs ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ;
Vu le décret du 2 mai 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Plaine-Haute,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 2 mai 1983 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Plaine-Haute, par courriers en date des 28 juin et 20 juillet 1988, a proposé à Mme X..., nommée en qualité d'institutrice dans cette commune, un logement, l'a informée qu'il était disposé à faire libérer ledit logement, occupé à titre précaire par une personne n'ayant pas la qualité d'instituteur, et qu'il se tenait à sa disposition pour établir l'état des lieux ; que si la requérante a fait connaître, par lettres en date du 1er et du 27 juillet 1988, son accord de principe pour occuper le logement proposé, elle n'a pas effectué la visite des lieux proposée par le maire et n'a pas manifesté de réelle volonté d'entrer dans ledit logement ; qu'elle doit être ainsi regardée comme ayant renoncé au logement qui lui avait été attribué ; que, par suite, elle n'était pas en droit de prétendre au versement de l'indemnité représentative de logement ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé pendant quatre mois par la commune de Plaine-Haute sur sa demande en date du 20 juin 1989 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X..., à la commune de Plaine-Haute et au ministre de l'éducation nationale.