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14/11/1994 | FRANCE | N°122487

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 novembre 1994, 122487


Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 août 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé la décision du 17 avril 1987 de l'inspecteur du travail de Haute-Savoie refusant à la société "les services associés Mister Minit" l'auto

risation de le licencier pour faute ;
2°) annule la décision du 13...

Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 août 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé la décision du 17 avril 1987 de l'inspecteur du travail de Haute-Savoie refusant à la société "les services associés Mister Minit" l'autorisation de le licencier pour faute ;
2°) annule la décision du 13 août 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société "les services associés Mister Minit" :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.412-18 et L.436-1 du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis d'un mandat de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que l'article L.436-1 précité subordonne également à la même autorisation le licenciement des candidats aux fonctions de membre du comité d'entreprise pendant les six mois suivant la publication de leur candidature ; qu'en vertu de ces dispositions, les représentants du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 13 août 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi autorisant la société "les services associés Mister Minit" à procéder à son licenciement, le tribunal administratif de Grenoble a estimé que l'intéressé, qui détenait les mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise et qui s'était porté candidat aux fonctions de membre suppléant dudit comité, ne contestait pas avoir emporté hors de l'entreprise divers matériels appartenant à la société : que le requérant n'avait, contrairement à ses allégations, ni sollicité ni reçu l'autorisation de le faire ; qu'il ne pouvait pas ailleurs, se prévaloir, pour justifier son comportement, d'aucun usage en vigueur dans l'entreprise ; que la faute qu'il avait ainsi commise était d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement et devait, en outre, être regardée comme un manquement à la probité et, par suite, être exclue du bénéfice de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; que la demande de licenciement le concernant était sans lien avec ses mandats de représentant du personnel ;
Considérant, d'une part, que tant que M. X... se borne à reprendre les moyens présentés devant le tribunal administratif, il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter les moyens présentés par le requérant à l'appui de sa demande et repris en appel ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient que son employeur aurait porté atteinte à sa vie privée lors de la récupération du matériel détourné, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi autorisant son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pasfondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à la société "les services associés Mister Minit" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 122487
Date de la décision : 14/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L412-18, L436-1
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1994, n° 122487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122487.19941114
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