Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 8805299-7 en date du 29 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision en date du 7 novembre 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de Paris (section 13 b) a refusé d'autoriser son licenciement, d'autre part, contre la décision implicite du ministre des affaires sociales et de l'emploi qui a rejeté sa demande tendant à l'ouverture d'une enquête administrative relative aux agissements des responsables d'une fédération syndicale CFTC ;
2°) d'annuler le jugement n° 8704212-7 en date du 29 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur la demande dirigée contre la décision implicite du ministre des affaires sociales et de l'emploi qui a rejeté le recours hiérarchique de Mme X... dirigé contre une décision, en date du 7 novembre 1986, de l'inspecteur du travail de Paris (section 13 b) refusant d'autoriser son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie, notamment son article 14 et 15 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que les décisions par lesquelles l'inspecteur du travail, puis le ministre, ont refusé d'autoriser la société IFOP-ETMAR à licencier Mme X..., quels que soient les motifs retenus par l'administration, ne sauraient faire grief à la requérante ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 8805299-7, le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;
Considérant, en deuxième lieu, que le dispositif du jugement n° 8704212-7, par lequel le tribunal administratif de Paris a constaté, qu'en raison de l'intervention de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société IFOP-ETMAR dirigées contre les mêmes décisions, ne fait pas davantage grief à Mme X... qui n'est, par suite, pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant, en troisième lieu, que le ministre a pu légalement refuser de donner suite à la demande de la requérante d'ordonner "une enquête administrative" sur les agissements des responsables de la fédération syndicale à laquelle elle appartenait en 1986 ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 88005299-7 du 29 janvier 1990, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision implicite du ministre des affaires sociales et de l'emploi refusant d'ouvrir une telle enquête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de Mme X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner Mme X... à payer une amende de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... est condamnée à payer une amende de 2 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Patricia X..., à la sociétéIFOP-ETMAR et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.