Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 mars et 27 juillet 1992, présentés pour M. Djamal X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 1991 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, au ministre de l'intérieur qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé" ; qu'il résulte des pièces du dossier que si, conformément aux dispositions précitées, la commission a transmis au ministre de l'intérieur un avis motivé, l'avis communiqué à l'intéressé par une lettre du 15 février 1991 du préfet du Val-de-Marne ne reprenait pas les motivations retenues par la commission ; que, par suite, cette communication à M. X... a été effectuée en méconnaissance des dispositions de l'article 24 précité ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 8 avril 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 janvier 1992 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 8 avril 1991 du ministre de l'intérieur est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Djamal X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.