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17/10/1994 | FRANCE | N°109550

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 octobre 1994, 109550


Vu l'ordonnance en date du 27 juillet 1989, enregistrée le 2 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence au sein de la juridiction administrative, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le

Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 juin 1989 par...

Vu l'ordonnance en date du 27 juillet 1989, enregistrée le 2 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence au sein de la juridiction administrative, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 février 1988 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ainsi que de la décision du 8 août 1988 du ministre des affaires sociales rejetant son recours hiérarchique ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a été saisi, d'une part, par M. X... d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 1988 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et de la décision du 8 août 1988 du ministre des affaires sociales, saisi sur recours hiérarchique, confirmant la décision précitée et, d'autre part, par le conseil de prud'hommes d'Albertville, décidant par un jugement en date du 24 avril 1989, de surseoir à statuer sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif a statué par le jugement n° 891656 en date du 22 juin 1989 sur l'exception d'illégalité soulevée par le conseil de prud'hommes et par le jugement n° 8836418 du même jour sur la demande du requérant ; que ce dernier jugement fait l'objet du présent recours ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le juge administratif n'est jamais tenu de joindre deux affaires pour y statuer par une seule décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait pour ces motifs entaché d'irrégularité ;
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... n'a exposé devant le tribunal administratif de Grenoble aucun moyen mettant en cause la légalité externe des décisions attaquées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le comité d'entreprise n'aurait pas été consulté sur son licenciement, procédant d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens développés en première instance, n'est pas recevable ;
Sur le bien fondé de l'autorisation de licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article L 514-2 du code du travail : "Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L 412-18 du présent code" ; qu'aux termes de l'article L 412-18 : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail" ; qu'il résulte de ces dispositions que les salariés ayant cessé d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme depuis moins de six mois bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions électives exercées ou l'appartenance syndicale ; que dans le cas où la demande est fondée sur un motif économique, il appartient àl'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve, qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que, par la décision attaquée en date du 9 février 1988, l'inspecteur du travail a autorisé la Société Publiprint Provence à procéder au licenciement pour motif économique de M. X..., ancien conseiller prud'homme ; que la demande d'autorisation de licencier M. X... avait pour origine, à la suite du projet de l'entreprise de modifier, pour des raisons de politique commerciale, le statut et les modalités de rémunération de l'ensemble du personnel relevant du secteur commercial où était employé l'intéressé, le refus par ce dernier de toutes les propositions de modification de son contrat de travail ; que la protection exceptionnelle dont bénéficiait l'intéressé en raison de sa fonction passée de conseiller prud'homme ne s'opposait pas à de telles propositions qui reposaient sur un motif économique dont la réalité est établie ; que, par suite, M. X... qui ne pouvait pas prétendre au maintien de la convention collective dont il relevait, ayant refusé d'accepter ces modifications, l'autorisation de licenciement sollicitée par l'entreprise était justifiée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licencier M. X... ait été en rapport avec sa fonction de conseiller prud'homme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susanalysées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à la Société Publiprint Provence et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 109550
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Code du travail L514-2, L412-18


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1994, n° 109550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:109550.19941017
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