Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août 1990 et 11 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 juin 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Cher lui a alloué une soulte limitée à 1 000 F, à l'occasion des opérations de remembrement de la commune de Savigny-enSancerre ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Gilles X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission ..." ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... dirigée contre la décision du 24 juin 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Cher a alloué au requérant une soulte de 1 000 F correspondant à la perte des arbres plantés sur sa parcelle d'apport cadastrée A 1020, le tribunal administratif d'Orléans a considéré que M. X..., qui n'indiquait ni le nombre, ni l'âge, ni la nature des arbres, objets de la soulte, n'apportait aucun élément à l'appui de sa requête de nature à démontrer l'erreur d'appréciation de la commission départementale dans l'évaluation de la soulte ; que, devant le Conseil d'Etat, M. X... n'apporte aucune élément nouveau ; que, si dans ses écritures devant le tribunal administratif, il a fait état d'indications qui lui auraient été données par un notaire, sans préciser d'ailleurs à quels biens elles correspondaient, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ses affirmations présentées en appel, il ait produit en première instance une attestation provenant dudit notaire et relative à la valeur des arbres qui étaient en cause ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision susmentionnée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.