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10/10/1994 | FRANCE | N°116277

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 octobre 1994, 116277


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1990 et 14 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat d'investissement et d'exploitation des services publics des communes de Cournon d'Auvergne et de Lempdes (SPCL) dont le siège social est en mairie de Cournon d'Auvergne (63800), représenté par son président en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes des 27 mai 1987, 20 avr

il 1988 et 5 octobre 1987, dirigées respectivement contre la dél...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1990 et 14 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat d'investissement et d'exploitation des services publics des communes de Cournon d'Auvergne et de Lempdes (SPCL) dont le siège social est en mairie de Cournon d'Auvergne (63800), représenté par son président en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes des 27 mai 1987, 20 avril 1988 et 5 octobre 1987, dirigées respectivement contre la délibération du 28 mars 1987 du syndicat mixte du bois de l'Aumône (SMBA) fixant le montant de la participation des communes ou syndicats adhérents pour l'exercice 1987 ; la délibération du comité syndical du syndicat mixte du bois de l'Aumône (SMBA) du 20 février 1988 fixant la contribution pour l'exercice 1988 et enfin, l'arrêté du préfet du Puy de Dôme du 5 août 1987 procédant à l'inscription d'office au budget 1987 du syndicat d'investissement et d'exploitation des services publics de Cournon d'Auvergne et Lempdes (SPCL) d'un crédit de 453 971,80 F nécessaire au paiement de sa participation pour l'exercice 1986 et mettant en demeure le président du syndicat d'investissement et d'exploitation des services publics de Cournon d'Auvergne et Lempdes (SPCL) de procéder au mandatement d'une somme de 503 919 F correspondant au paiement du solde de sa participation au titre de l'année 1986 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat du syndicat d'investissement et d'exploitation des services publics de Cournon d'Auvergne et de Lempdes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat d'investissement et d'exploitation des services publics de Cournon d'Auvergne et Lempdes (SPCL), syndicat intercommunal qui collecte les ordures ménagères de ces deux communes, conteste, d'une part, le montant de sa participation aux dépenses du syndicat mixte de collecte et traitement des résidus urbains du bois de l'Aumône tant en ce qui concerne l'exercice 1987 que l'exercice 1988, et, d'autre part, l'arrêté en date du 5 août 1987 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a inscrit d'office à son budget une somme de 453 971 F au titre du solde de sa participation aux dépenses du syndicat mixte ;
Sur la légalité des délibérations du comité du syndicat mixte en date des 28 mars 1987 et 20 février 1988 :
Considérant que le syndicat mixte de collecte et traitement des résidus urbains du bois de l'Aumône ne comprend pas de personnes morales autres que des communes, des syndicats de communes ou des districts ; que par suite, et en application des articles L.166-5 et L.254-2 du code des communes, il est soumis à celles des dispositions de ce code qui régissent aussi bien l'administration et le fonctionnement des syndicats de communes que leur budget ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du comité du syndicat mixte :
Considérant que les conseils municipaux des communes de Cournon d'Auvergne et de Lempdes ont, dans un premier temps, délégué leurs compétences, en ce qui concerne le service public de collecte des ordures ménagères et de leur transfert, à un syndicat intercommunal ; que, dans second temps, par une délibération du 11 décembre 1981 prise avec l'accord des conseils municipaux intéressés, le comité du syndicat intercommunal a décidé, conformément à l'article L.166-1 du code des communes d'adhérer, en ce qui concerne le transfert des ordures à la décharge, au syndicat mixte de collecte et traitement des résidus urbains du bois de l'Aumône ; que par suite, sur le fondement des dispositions conjuguées des articles L.163-4 et L.166-5 du code des communes, le comité du syndicat mixte avait compétence pour déterminer la contribution des communes et groupement de communes associés et donc, en l'espèce, celle du syndicat requérant ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.163-14-1 du code des communes :
Considérant que l'article 30-I de la loi du 5 janvier 1988 a ajouté au code des communes un article L.163-14-1 qui prévoit qu'une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci et qu'en pareil cas, chaque commune supporte obligatoirement les dépenses correspondant aux compétences qu'elle a transférées ainsi qu'une part des dépenses d'administration générale du syndicat ;

Considérant que le syndicat intercommunal requérant soutient que les contributions mises à sa charge auraient été établies en violation de ces dispositions ; que, formulé à l'encontre de la délibération du 28 mars 1987, qui est antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 30-I de la loi du 5 janvier 1988, le moyen est inopérant ; qu'il l'est également en tant qu'il vise la délibération du 20 février 1988 ; qu'en effet, il ressort des termes du paragraphe II de l'article 30 de la loi que les dispositions du paragraphe I de cet article ne sont applicables aux syndicats existant à la date d'entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 1988 que s'il a été décidé de modifier, dans le sens prévu par ces dispositions, la décision d'institution du syndicat ; qu'il est constant que le syndicat mixte de collecte et traitement des résidus urbains du bois de l'Aumône n'avait pris aucune décision de cette nature à la date d'intervention de la délibération du 20 février 1988 ;
En ce qui concerne les autres moyens allégués à l'encontre des délibérations contestées ;
Considérant qu'il résulte des articles L.251-2 et L.251-3 du code des communes applicables en l'espèce en vertu de l'article L.254-2 du même code, que le budget du syndicat pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels il a été constitué et que les recettes du budget comprennent la contribution des communes associées, indépendamment du produit des taxes des redevances susceptible d'être procuré, sur le fondement des articles L.251-5 et L.254-3 du code précité, à un syndicat assurant la collecte et le traitement des ordures ménagères ;
Considérant qu'il ressort de l'article 7 des statuts du syndicat mixte, auxquels le syndicat intercommunal requérant a adhéré par la délibération de son comité syndical du 11 décembre 1981, que la contribution des communes associées aux dépenses "est déterminée selon la nature des services rendus au prorata de la population de chaque commune" ; que, par application de cette régle, les délibérations contestées ont fixé les contributions des communes et du syndicat intercommunal pour les exercices 1987 et 1988, au seul titre du transfert à la décharge des ordures, sur la base respectivement de 40 ,15 F et 44, 56 F par habitant ; que les tarifs ainsi fixés ne sont pas manifestement excessifs ; que la participation financière par habitant demandée par le syndicat mixte pour chaque service rendu est identique pour chaque commune ou groupement de communes adhérents ; qu'il n'y a donc pas de rupture d'égalité devant les charges publiques ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 modifiée : "Si, dans le délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget de la commune ..." ; que ces dispositions sont, en vertu de l'article 16 de la même loi, "applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux" ; que le syndicat intercommunal requérant entre dans le champ d'application de ce dernier texte ; que le préfet du Puy-de-Dôme était, par suite, compétent pour faire usage, à son égard, des pouvoirs qu'il tient de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 ;

Considérant que la contestation par le syndicat requérant de la légalité de sa contribution aux frais de fonctionnement des services exploités par le syndicat mixte n'avait pas, à elle seule, pour effet de priver la somme réclamée de son caractère de dépense obligatoire pour le syndicat intercommunal, ni, par suite, de faire obstacle à l'inscription d'office par le préfet au budget dudit syndicat, du crédit correspondant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermond-Ferrand ait rejeté ses demandes dirigées contre les délibérations des 28 mars 1987 et 20 février 1988 et l'arrêté préfectoral du 5 août 1987 ;
Article 1er : La requête du syndicat d'investissement et d'exploitation des services publics de Cournon d'Auvergne et Lempdes (SPCL) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat d'investissement et d'exploitation des services publics de Cournon d'Auvergne et Lempdes (SPCL), au syndicat mixte du bois de l'Aumône (SMBA), au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 116277
Date de la décision : 10/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-07-04 COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS MIXTES. -Syndicat mixte composé de communes et de groupements de communes - Détermination de la contribution des communes et des groupements de communes - Compétence du comité du syndicat mixte.

16-07-04 Communes ayant dans un premier temps délégué leurs compétences à un syndicat intercommunal en ce qui concerne la collecte et le transfert des ordures ménagères. Dans un second temps, le comité de ce syndicat intercommunal a décidé, avec l'accord des communes concernées et conformément à l'article L.166-1 du code des communes, d'adhérer à un syndicat mixte en ce qui concerne le seul transfert des ordures à la décharge. Le comité de ce syndicat mixte avait compétence, sur le fondement des dispositions conjuguées des articles L.163-4 et L.166-5 du code des communes, pour déterminer la contribution des communes et groupements de communes au nombre desquels figure le syndicat intercommunal.


Références :

Code des communes L166-5, L254-2, L166-1, L163-4, L163-14-1, L251-2, L251-3, L251-5, L254-3
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11, art. 16
Loi 88-13 du 05 janvier 1988 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1994, n° 116277
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. du Marais
Avocat(s) : SCP Le Prado, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116277.19941010
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