Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée parM. Robert TOURNANT, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1990, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 mai 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi confirmant sur recours hiérarchique l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail d'Avignon (2ème section) ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L.122-44, L.412-18 et R.412-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la S.A. Sud-Est Engrais,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la société Reno et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à la requête de M. X... :
Considérant qu'à l'appui du pourvoi qu'il a formé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 juillet 1990, par lequel ce tribunal a rejeté sa demande dirigée contre l'autorisation de licenciement accordée à la société anonyme Sud-Est engrais, aux droits de laquelle a été substituée la société Reno, M. X... a invoqué un moyen tiré du défaut du caractère contradictoire de la procédure suivie devant les premiers juges ; qu'ainsi, sa requête ne saurait être rejetée comme non motivée ; qu'elle est, par suite recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant que, depuis 1974, date à laquelle il a été embauché par la société Agricola, à laquelle a succédé en 1978 la société anonyme Sud-Est engrais, en qualité de directeur technique, jusqu'à la date de son licenciement, autorisé le 29 décembre 1987, M. X... est demeuré attaché au siège social de l'entreprise, sis à Septèmes (Bouches-du-Rhône) ; que la circonstance que, à la demande de la direction générale de l'entreprise, il ait été chargé, sans abandonner ses fonctions précédentes, de la responsabilité de "chef d'établissement" de l'usine de Realpanier, implantée dans la commune du Pontet (Vaucluse) sans être astreint à y résider et, dans laquelle d'ailleurs il a aussitôt désigné un cadre de la société chargé de le représenter, n'a pas eu pour effet de faire dépendre M. X... de cet établissement ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article R.412-5 du code du travail, l'inspection du travail du Bouches-du-Rhône était compétente pour connaître de la demande d'autorisation de licenciement établie le 11 décembre 1987 et relative à M. X..., en sa qualité d'ancien délégué syndical ; que, par suite, l'autorisation de licenciement accordée le 29 décembre 1987 par l'inspecteur du travail de la deuxième section du Vaucluse a été prise par une autorité incompétente ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, saisi d'un recours de M. X..., n'a pu légalement, le 27 mai 1988, confirmer la décision ; qu'il en résulte que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 juillet 1990 et la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 27 mai 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Reno et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.