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03/10/1994 | FRANCE | N°111401

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 octobre 1994, 111401


Vu l'ordonnance du 30 octobre 1989 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête enregistrée au greffe dudit tribunal le 14 septembre 1988 présentée pour le SYNDICAT CGT R.C.S., dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 25 juillet 1988 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision du 28 janvier 1988 du directeur départemental du travail et de

l'emploi des Yvelines en tant qu'elle reconnaissait le cara...

Vu l'ordonnance du 30 octobre 1989 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête enregistrée au greffe dudit tribunal le 14 septembre 1988 présentée pour le SYNDICAT CGT R.C.S., dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 25 juillet 1988 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision du 28 janvier 1988 du directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines en tant qu'elle reconnaissait le caractère d'établissements distincts aux directions régionales de "Paris-Est" et de "Paris-Ouest" de la société Roux Combaluzier X... (R.C.S.) ;
Vu le mémoire introductif d'instance et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1989 et présentés par le syndicat requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Roux Combaluzier X... (R.C.S.) ;
- les conclusions de Mme Maugüe, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.435-1 du code du travail : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise" ; que le 8ème alinéa de l'article L.433-2 du même code dispose que : "Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le directeur départemental du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct" ;
Considérant que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'était saisi, par la voie du recours hiérarchique, que d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1988 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines a reconnu le caractère d'établissements distincts aux directions régionales de "Paris-Est" et de "Paris-Ouest" de la société Roux Combaluzier X... ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le ministre s'est borné, en application des dispositions précitées, à se prononcer sur la seule reconnaissance à ces directions de caractère d'établissements distincts pour la mise en place de comités d'établissement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les directions régionales de "Paris-Est" et de "Paris-Ouest" ont une implantation géographique distincte ; que ces deux établissements présentent un caractère de stabilité ; qu'ils assurent le recrutement d'une partie du personnel, établissent les contrats de travail, mettent en oeuvre les procédures disciplinaires ; qu'ils possèdent également des compétences en matière administrative et comptable ; qu'ainsi, ils disposent de l'essentiel des outils qui caractérisent une gestion autonome, sans que cette autonomie soit altérée par l'existence de services fonctionnels d'intérêt commun à l'ensemble de la société ; que, dès lors, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a fait une exacte application des dispositions précitées des articles L.435-1 et L.435-2 du code du travail en reconnaissant le caractère d'établissements distincts aux directions régionales de "ParisEst" et de "Paris-Ouest" de la société Roux Combaluzier X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CGT R.C.S. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 25 juillet 1988 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en tant qu'elle n'a que partiellement annulé ladécision du 28 janvier 1988 du directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT R.C.S. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT R.C.S., à la société Roux Combaluzier X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 111401
Date de la décision : 03/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL.


Références :

Code du travail L435-1, L433-2, L435-2


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1994, n° 111401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüe

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:111401.19941003
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